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hollandais et norvégiens, qui ne sont, eux, assujettis à aucune prescription de ce genre.

Le régime de l’inscription maritime restreint encore la catégorie de Français auxquels les armateurs peuvent s’adresser pour recruter leurs effectifs. On sait en quoi consiste le régime fondé par Colbert, en vue de faciliter le recrutement des équipages des vaisseaux du Roi et d’abolir l’odieux système de la presse qui se bornait à fermer de temps en temps les ports et à cueillir, sans autre formalité, les matelots qui s’y trouvaient. Aux termes de la loi du 24 décembre 1896, qui a refondu cette organisation, sont compris dans l’inscription maritime les Français et naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c’est-à-dire comme moyen d’existence.

Les inscrits accomplissent leur service militaire dans l’armée de mer et sont exempts de tout autre service public ; la durée de leur assujettissement militaire s’étend de dix-huit à cinquante ans et comprend notamment une période obligatoire de sept années qui se subdivise nominalement en cinq ans de service actif et deux ans de disponibilité. Je dis nominalement, car les marins ne font généralement que trois ans de service, et il est même question de le réduire à deux ans, comme pour l’armée de terre.

Je fatiguerais le lecteur en lui citant un à un tous les articles de la loi : il est bon cependant de lui faire savoir que, sur un nombre total de 160 000 inscrits, le commerce ne dispose que d’un effectif de 45 433 hommes et que la pêche en absorbe 88 123.

En compensation des obligations auxquelles la loi les astreint, les inscrits maritimes jouissent d’importans privilèges professionnels, qui se rapportent notamment à l’exercice de la pêche côtière et au quasi-monopole de la navigation. Ils bénéficient, en outre, d’une série de mesures protectrices qui se sont multipliées dans ces dernières années.

C’est d’abord l’article 262 du Code de commerce en vertu duquel tout matelot tombé malade pendant le voyage, ou blessé au service du navire, est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, c’est-à-dire de l’armateur. S’il a dû être laissé à terre, l’armateur doit également le rapatrier, après lui avoir payé ses salaires durant un délai maximum de quatre mois à dater de son débarquement ; toutefois, l’armateur peut se libérer des