Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 55.djvu/373

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de serment devant la Cour d’assises, par l’enfant au-dessous de quinze ans.

Le législateur a voulu indiquer par-là que l’enfant, ne se rendant pas compte de la gravité du serment, pouvait être dispensé de cette formalité.

Toute la pratique judiciaire devrait s’inspirer de la sagesse de ces dispositions vis-à-vis de l’enfant. Les magistrats ne devraient, en aucun cas, accorder au témoignage de l’enfant une valeur effective ou morale qu’il ne peut comporter ; et le devoir du médecin légiste est d’éclairer les magistrats sur le peu de valeur probante qu’ont, à toutes les phases de la juridiction, les témoignages ou les renseignemens émanés de l’enfant.

Le Code d’instruction criminelle établit que les témoins doivent être entendus et non interrogés : des questions peuvent être posées au témoin seulement après sa déposition. Cette disposition, destinée, dans l’esprit du législateur, à assurer la sincérité spontanée du témoignage, ne s’oppose nullement, en réalité, à la production des fausses dépositions de la part de l’enfant. Celui-ci, en effet, nous l’avons vu, peut avoir déjà appris, avant sa comparution devant le magistrat, la déposition qu’il va faire, et parfois il récite celle-ci comme une leçon qu’il sait par cœur. Quant aux questions secondaires adressées au petit témoin, si elles n’émanent pas d’un homme très expert en psychologie infantile, elles aboutissent souvent, nous avons vu pour quelles raisons, à préciser le mensonge et à enrichir la fable primitive.

Le témoignage des vieillards doit être tenu pour suspect, principalement s’il porte sur des faits récens.

La formalité du serment n’a pas en réalité les effets qu’on attend d’elle. Il ressort, en effet, des enseignemens de la psychologie expérimentale et de la pratique judiciaire, les conclusions suivantes :

Le serment n’augmente pas sensiblement la véridicité de la déposition chez les témoins sincères et honnêtes, et il n’empêche guère les menteurs de mentir. Il est certain qu’il ne rend pas la raison aux aliénés et qu’il n’améliore pas le témoignage des débiles, souvent incapables d’ailleurs d’en comprendre la portée.

La formule sacramentelle du serment, qui impose au témoin de dire toute la vérité et rien que la vérité, date d’une époque