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part de l’impôt des patentes, tribut de la Bulgarie, excédent des revenus de l’île de Chypre et redevance de la Roumélie orientale. Quatre cinquièmes de ces revenus étaient affectés au service des intérêts jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 pour 100, et un cinquième à celui de l’amortissement. Les groupes devaient être amortis successivement, à l’aide du prélèvement d’une somme annuelle égale à 1/4 pour 100 du capital total. Au 14 septembre 1903, la série A, dont le total s’élevait à près de 8 millions de livres, avait entièrement disparu et les séries B, C, D étaient amorties jusqu’à concurrence d’environ 16 millions de livres ; le capital nominal de ces dernières n’était plus que d’environ 76 millions.

Pendant vingt-deux ans, les revenus affectés étaient restés à peu près stationnaires, si bien qu’il n’avait pu être distribué que 1 pour 100 d’intérêt, sauf en septembre 1903, où le coupon semestriel avait été de 5/8 au lieu de 1/2 pour 100. Le gouvernement ottoman n’avait en effet aucun intérêt à l’augmentation des revenus concédés qui ne profitait qu’à ses créanciers. C’est alors qu’intervint entre eux et lui l’arrangement promulgué par iradé impérial du 28 août/10 septembre 1903, qui ordonna la transformation des trois séries en un fonds 4 pour 100, dit Dette convertie unifiée, délivrée aux porteurs des anciennes séries à raison de 70 livres turques nominales contre 100 de la série B ; 42 1/2 livres contre 100 de la série C ; 37 1/2 livres contre 100 de la série D. D’après les nouveaux accords, les revenus concédés restent pleinement affectés au service du fonds unifié ; mais, après prélèvement de la somme nécessaire pour assurer un intérêt de 4 pour 100, l’amortissement de 1/2 pour 100 du capital nominal et l’annuité des lots turcs, l’excédent est partagé à raison de trois quarts pour l’Etat et un quart pour les porteurs ; ce quart devant servir à un amortissement extraordinaire, appliqué, à concurrence de 60 pour 100, à la dette unifiée et de 40 pour 100 aux lots turcs. Le Conseil a le droit d’affermer ou de donner à bail à des tiers l’un ou l’autre des revenus concédés, mais reste responsable vis-à-vis du gouvernement ottoman, qui en contrôle, par l’intermédiaire de commissaires, l’administration.

Postérieurement au décret de Mouharrem, les emprunts suivans furent émis : en 1890, 113 millions de francs d’obligations 4 pour 100 dites consolidées ; en 1891, 158 millions de francs d’obligations 4 pour 100 gagées sur le tribut égyptien et destinées à la conversion de l’emprunt 5 pour 100 de 1877 jouissant