et la Belgique (23 février 1885), ont reconnu l’État indépendant du Congo « à l’égal d’un gouvernement ami, » par des traités explicites, avant la signature de l’acte de Berlin (26 février 1885). L’État indépendant du Congo existait donc avant l’acte de Berlin ; il n’a point été créé par celui-ci.
C’est ce que reconnaissait officiellement lord Kimberley, secrétaire d’État du Foreign Office, dans une dépêche souvent citée, à lord Dufferin, ambassadeur à Paris : « L’État du Congo n’a pas été, du moins à la connaissance du gouvernement britannique, constitué par un acte conventionnel[1]. »
Le comte Percy faisait la même constatation à la Chambre des Communes, à la séance du 9 juin 1904 : « Il est, en tout cas, techniquement démontré que ce n’est pas de l’acte de Berlin que la souveraineté de l’État indépendant du Congo est dérivée. » Et vers la même époque, le baron Karl von Stengel, professeur à l’Université de Munich, écrivait de son côté : « L’État du Congo ne doit en aucune manière son origine à la Conférence de Berlin ou à ses actes ; il occupe au contraire, à l’égard de cette Convention internationale, une place aussi indépendante que celle des autres puissances signataires des conventions[2]. »
La Conférence de Berlin n’a donc ni créé, ni reconnu l’État du Congo. Il n’est même mentionné nulle part dans les discussions du Congrès et s’est borné à adhérer aux protocoles-dans les mêmes conditions que les autres puissances ; ses droits comme ses obligations sont identiques.
Si l’État du Congo n’a point été créé par l’acte de Berlin, du moins s’y est-il rallié ? Aucune puissance ne pourrait justifier son intervention à son égard comme un auteur vis-à-vis de son œuvre, mais ne pourrait-elle se prévaloir des droits d’un co-signataire vis-à-vis d’un co-contractant ?
L’article 34 de l’acte général de la Conférence de Berlin porte : « La puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire sur les côtes du continent africain, situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l’acte respectif d’une notification adressée aux autres puissances signataires du présent