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Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 59.djvu/577

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quelles exigences enfin en devait remplir le programme. Libre aux ultramontains, disait Constantin Roesler, de considérer les fonctions sacerdotales comme de simples opérations de magie ; mais le prêtre, tel que le conçoit l’Etat, doit « s’abreuver aux sources spirituelles de la vie nationale, » pour y convier et y désaltérer, plus tard, les âmes des dévots.

Au lendemain de l’ordination ou de la consécration, le prêtre ou le pasteur, même aussi copieusement abreuvé, ne pourrait être pourvu d’un emploi par les supérieurs ecclésiastiques que si le président supérieur, prévenu, laissait passer trente jours sans faire opposition. Un prêtre dont l’éducation Avait satisfait aux préceptes de la loi et qui, par surcroît, n’avait jamais encouru de condamnation pénale, pourrait néanmoins être frappé de veto par le président supérieur, « si certains faits donnaient à penser qu’il n’observerait pas les lois de l’Etat ou les dispositions prises par l’autorité, ou qu’il troublerait la paix publique. » Ainsi, sous le prétexte de certaines tendances, l’État pourrait s’opposer à ce qu’un ancien étudiant en théologie devînt vicaire ou curé, ou titulaire d’un autre poste que celui qu’il occupait déjà, ou même inamovible dans un poste qu’il n’occupait que provisoirement. A toutes les étapes de la carrière sacerdotale, l’Etat aurait le droit d’intervenir ; sous les regards impuissans de l’évêque, il pourrait barrer la route au clerc proposé pour un vicariat, au vicaire proposé pour une cure, au-succursaliste proposé pour un doyenné. Mais d’autre part, sauf permission spéciale du président supérieur, aucun poste ecclésiastique ne devrait demeurer vacant pendant plus d’un an ; ainsi, bon gré mal gré, douze mois seulement seraient laissés à l’Église pour découvrir et pour estampiller un titulaire qui fût agréable à l’État. Des pénalités très graves sanctionnaient ces exigences : 200 à 1 000 thalers d’amende pour l’évêque ou le président de consistoire qui nommeraient des curés ou des pasteurs sans l’aveu de l’État ; une amende pouvant s’élever jusqu’à 100 thalers, pour le prêtre qui remplirait un emploi ecclésiastique sans l’assentiment ou malgré le veto de l’Etat, ou qui ferait des fonctions ecclésiastiques dans une paroisse vacante depuis-plus d’un an et que l’évêque ou le consistoire, illégalement, négligeraient de pourvoir.

Des incidens pouvaient survenir entre un ministre du culte, dûment nommé, et les autorités religieuses : l’Etat encore devait