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I

C’est, on le sait, M. Waldeck-Rousseau, ministre alors de l’Intérieur pour la seconde fois, qui fit aboutir, après de longues délibérations, la « loi du 21 mars 1884, relative à la création de syndicats professionnels. » Jusque-là, il y avait bien des associations ouvrières de fait ; un certain nombre s’étaient constituées et avaient été tolérées dans la deuxième partie du Second Empire et elles portaient même habituellement le nom de Chambres syndicales, les unes patronales, les autres ouvrières ; elles ne jouissaient d’ailleurs d’aucun statut ; elles vivaient comme vivent nombre de groupemens qui n’ont aucune existence légale, mais que les pouvoirs publics ne jugent pas à propos de poursuivre. L’essence de la loi du 26 mars 1884 se trouve dans l’article 2 :


Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du gouvernement.


Ce texte est clair : il s’agit de groupemens uniquement professionnels formés entre personnes d’un même métier ou concourant à l’élaboration d’un même produit. On a cherché à indiquer les attributions de ces syndicats dans l’article 3 :


Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.


Ici l’expression est naturellement plus générale ; mais, la constitution de ces syndicats formant une dérogation au droit commun, ces termes doivent être pris dans un sens, sinon étroit, du moins limité.

L’article 4 soumet la constitution, des syndicats à certaines formalités légales, peu nombreuses et peu gênantes : les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration d’un syndicat devront être déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine : les membres chargés de l’administration ou de la direction doivent, en outre, être Français. L’article 6 définit les pouvoirs des syndicats :