et sur la seule obligation de payer sa cotisation de l’année en cours, et qu’enfin elle stipule, pour les infractions à ses prescriptions, des pénalités d’une extrême douceur ; les voici, d’après l’article 9 :
Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la demande du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’article 6.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts, aux noms et qualités des administrateurs et directeurs, l’amende pourra être portée à 500 francs.
On ne pouvait, certes, édicter une répression plus anodine.
Une des mesures les plus graves de la loi de 1884 sur les syndicats, c’est qu’elle abroge l’article 416 du Code pénal. Cet article était ainsi conçu : « Seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de seize à trois cents francs ou de l’une de ces deux peines seulement tous ouvriers, patrons ou entrepreneurs d’ouvrage qui, à l’aide d’amendes, de défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail. » La suppression de cet article a beaucoup facilité l’établissement de la tyrannie syndicale ; les syndicats en ont profité pour proscrire, en bien des cas, l’emploi de non-syndiqués. La jurisprudence s’est efforcée de pallier ce mal en substituant, à l’encontre des auteurs de ces proscriptions ou interdictions, la responsabilité civile, c’est-à-dire pécuniaire, à la responsabilité pénale abolie ; mais comme les auteurs de ces actes dommageables qui ont cessé d’être des délits sont en général dépourvus de moyens pécuniaires, ils échappent, pour la plupart, de fait, à toute responsabilité. Une des premières mesures à prendre, si l’on veut contenir les abus des syndicats, c’est de rétablir l’article 416 du Code pénal.
Quant aux articles 414 et 415 qui ont été maintenus, ils déclarent punissable « quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail » et y ajoutent un surcroît de pénalité quand les faits