cependant, a admis qu’ils formassent des groupemens plus vastes ; mais il a encore restreint davantage pour ces groupemens supérieurs le droit de posséder. Voici comment s’exprime à leur sujet l’article 5 de la loi :
Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Ces Unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent.
Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni ester en justice.
Ici la défiance du législateur apparaît très visiblement. Il est clair qu’il a conçu ces Unions de syndicats comme étant des organisations incomplètes, peut-être même temporaires, de simples délégations, plutôt que des corps ayant une vie propre, Notons, cependant, que si l’on refuse complètement à ces Unions la faculté d’ester en justice, on ne leur interdit de posséder que des immeubles ; elles ont, par conséquent, toute liberté de posséder des biens mobiliers, d’une façon illimitée.
Cet article 5 autorise-t-il la constitution d’un groupement général permanent et autonome, comme l’est la Confédération générale du Travail, qui prétend comprendre les syndicats les plus divers et les diriger ? Il est évident qu’un pareil organisme était en dehors des intentions et des prévisions du législateur de 1884. Aussi peut-on soutenir que ce groupement autonome, entre des syndicats de tous métiers, par conséquent de métiers différens, ne concourant pas à l’établissement d’un produit déterminé, doit être considéré comme illégal. Cette conclusion paraîtrait d’autant plus justifiée que la loi de 1884 crée pour les syndicats un droit exceptionnel, dérogeant au droit commun et qui doit être entendu dans un sens étroit. Certains jurisconsultes, peu effrayés de l’extrême démocratie et enclins pour elle à quelque complaisance, peuvent, cependant, s’autoriser du silence de la loi pour soutenir qu’un groupement général, permanent, autonome, faisant appel à tous les syndicats sans exception comme la Confédération générale du Travail, n’étant pas formellement interdit par la loi, est licite.
Pour terminer cette analyse nécessaire de la loi de 1884, d’ailleurs très brève, disons qu’elle reconnaît à tout membre d’un syndicat le droit de s’en retirer, nonobstant toute clause contraire