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rémunération des prêtres et à des services paroissiaux de bienfaisance ou d’instruction, et toutes les fondations pieuses pour lesquelles le donateur primitif n’avait prévu aucun mode spécial d’administration. Le soin d’administrer tous ces biens et de dresser chaque année le budget paroissial était confié par le projet de loi à un « conseil d’Eglise » (Kirchenvorstand), élu pour six ans par tous les paroissiens majeurs, et renouvelable par moitié tous les trois ans. Ce conseil devait répondre de sa gestion devant un comité trois fois plus nombreux, appelé la représentation paroissiale (Gemeindevertretung), et dont les membres seraient élus, avec la même périodicité que les conseillers d’Eglise, par tous les paroissiens majeurs ; l’approbation de la représentation paroissiale serait nécessaire pour toutes les décisions importantes du conseil. La hiérarchie sacerdotale perdait ainsi la libre disposition des biens ecclésiastiques. Le droit de présider le conseil d’Eglise demeurait reconnu au curé et consacrait ainsi son influence, mais l’assemblée paroissiale, qui jugerait des questions graves on dernier ressort, ne l’entendrait qu’à titre consultatif. Le projet stipulait que le conseil d’Eglise pourrait être convoqué, soit par l’autorité diocésaine, soit par les autorités de l’Etat ; que l’évêque et le président supérieur de la province auraient le droit, l’un et l’autre, de faire des suggestions au conseil d’Eglise ou à la représentation paroissiale, et de faire inscrire d’office, au budget, en cas de refus déraisonnable des corps élus, les dépenses normales. Ainsi était prévue une sorte de collaboration entre la hiérarchie religieuse et le pouvoir civil ; mais en cas de conflit entre ces deux puissances, le ministre des Cultes jugerait. Le projet, on le voit, ne prétendait nullement ignorer l’évêque ; mais il investissait le ministre des Cultes d’un droit de décision souveraine.

La destitution d’un conseiller ou d’un membre de la représentation paroissiale pourrait être prononcée par l’évêque et par le pouvoir civil, et serait susceptible d’appel devant la cour royale pour les affaires ecclésiastiques, c’est-à-dire devant le tribunal d’Etat que la hiérarchie avait toujours refusé de reconnaître. Si les évêques voulaient ignorer cette loi, si les catholiques se refusaient à constituer des conseils d’Eglise ou des représentations paroissiales, tous les droits que le projet laissait à la hiérarchie passeraient alors au pouvoir civil, et toutes les prérogatives promises à ces deux catégories de corps élus seraient accordées à des commissaires d’État.