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code pénal ; 2° dire si l’examen psychiatrique et biologique ne révèle point chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité. »

La question de la responsabilité atténuée nous est donc posée, en fait, dans toutes les expertises, devant les tribunaux criminels et devant les Conseils de guerre. Mais, quand nous avons répondu par l’affirmative à celle seconde question, l’embarras des magistrats est extrême pour tenir pratiquement compte de cette conclusion du rapport médico-légal. Comme je l’ai dit dès le début de ce travail, il n’y a aucun article du code pénal qui soit applicable aux demi-fous demi-responsables.

Alors, en présence d’un criminel dont la responsabilité a été déclarée atténuée, les magistrats, n’ayant aucun texte de loi à lui appliquer, adoptent l’une ou l’autre des solutions suivantes (s’ils veulent tenir compte des conclusions du rapport médico-légal qu’ils ont provoqué) : ou déclarer le criminel irresponsable et le faire placer dans un asile d’aliénés, ou lui appliquer l’article 463 sur les circonstances atténuantes.

Il est facile de montrer que ces solutions sont, l’une et l’autre, détestables.


D’abord la première solution est illégale

On ne peut en effet faire interner un criminel demi-fou qu’en lui appliquant l’article 64 et en le comprenant dans la catégorie des « démens » ou des « contraints. » Or, la Cour de Cassation a décidé que l’on ne peut pas appliquer l’article 64 à un criminel dont la responsabilité a été déclarée seulement atténuée.

Pour une dame S…, les médecins experts (Bernheim, Parisot et Aimé) avaient déclaré qu’elle appartenait à la catégorie des délinquans impulsifs qui ne sauraient être internés dans un asile d’aliénés, et ne devraient pas être davantage enfermés dans une prison, leur responsabilité étant atténuée. La Cour de Nancy crut pouvoir appliquer l’article 64 à cette inculpée, en étendant le sens du mot « contrainte. » Mais, par arrêt du 11 avril 1908, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de Nancy et déclaré que l’article 64 ne peut pas être appliqué aux demi-fous à responsabilité atténuée, dont l’arrêt d’ailleurs reconnaît et consacre l’existence, sans indiquer d’autre article qui leur soit applicable.