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l’agrégation de médecine qu’il faut connaître, plutôt que celui de philosophie. Il faut donc que les magistrats s’éclairent dans chaque cas, auprès des médecins, sur le degré de responsabilité de l’inculpé. Ceci n’est nullement ridicule et laisse au contraire chacun dans son rôle naturel.


Donc, c’est un fait scientifiquement acquis : il existe des criminels dont la responsabilité est médicalement atténuée. Ce sont des malades vis-à-vis desquels la société garde le droit de se préserver et de se défendre, mais qu’elle a en même temps le devoir de soigner.

Par conséquent, la société n’a pas le droit de se désintéresser de la question de la responsabilité atténuée. Comment peut-elle résoudre cette question en pratique ?

Ceci est hérissé de difficultés.

Pour les bien portans responsables et pour les fous irresponsables, la chose est très simple : aux premiers (criminels ordinaires) on applique la loi, on les emprisonne ou on les guillotine ; aux seconds, on applique l’article 64 du code pénal qui est ainsi conçu : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. » On étend ce mot de démence à tous les cas de folie avec irresponsabilité et on envoie ces criminels à l’asile, d’aliénés où ils sont soignés.

Mais pour les criminels à responsabilité atténuée, la question est actuellement insoluble. Les magistrats admettent leur existence et il n’y a rien dans la loi qui leur soit applicable.

Le 12 décembre 1905, M. Chaumié, ministre de la Justice, a adressé aux procureurs généraux une circulaire où on lit : « A côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d’anomalies mentales… Il importe que l’expert soit mis en demeure d’indiquer avec la plus grande netteté possible dans quelle mesure l’inculpé était, au moment de l’infraction, responsable de l’acte qui lui est imputé. Pour atteindre ce résultat, j’estime que la Commission rogatoire devra toujours contenir et poser d’office, en toute matière, les deux questions suivantes : 1° dire si l’inculpé était en état de démence au moment de l’acte, dans le sens de l’article 64 du