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indispensables, que de les assister dans leurs amours cachées, et, quand elles le font, elles se classent dans cette catégorie de confidentes et de complaisantes sans scrupule, que le grand succès de l’Amadis a popularisées sous le nom de dariolettes.

Outre les travaux à l’aiguille que nous avons énumérés, la servante à tout faire devait savoir broder, empeser, godronner, coiffer.

L’engagement était contracté pour plusieurs années et plus souvent pour un an. Il y avait des engagemens à l’essai. La servante produisait un certificat indiquant la maison où elle avait servi et le motif pour lequel elle la quittait. Ce certificat, qui impliquait un congé d’acquit et qui devait conduire bien vite, s’il ne l’avait déjà fait, au livret, fut institué par l’édit du 25 février 1565, qui le voulut authentique et en fit au maître une obligation sanctionnée par 100 l. t. d’amende. Le congé-acquit ne pouvait être refusé par lui et les serviteurs qui n’en avaient pas s’exposaient à être traités, en cas de contravention, comme des vagabonds et des gens sans aveu. A Dijon, les servantes qui quittaient leurs maîtres sans congé-acquit encouraient une amende arbitraire et les maîtres qui les engageaient étaient condamnés à la même peine.

Les servantes étaient généralement nourries. Cependant il y a, dans un sermon du P. Lejeune sur les devoirs des maîtres, un passage qui, si nous le comprenons bien, suppose que certaines servantes s’entretenaient elles-mêmes, mot qui, pris dans son vrai sens, comprend aussi bien les dépenses de bouche que les dépenses de toilette : « Vous différez un, deux ou trois ans à donner les gages à votre servante, dit le prédicateur aux maîtres qui l’écoutent, et vous êtes cause que, pour s’entretenir, elle prend à crédit, chez les marchands, les denrées, — ce mot fortifie encore notre interprétation, — qui lui coûteront beaucoup plus cher qu’elles ne feraient argent comptant et vous pensez être innocens ! » L’abus auquel s’attaque l’éloquent oratorien était assez répandu. Il était d’autant plus préjudiciable aux intéressés que leur droit était prescrit par un an révolu depuis qu’ils avaient quitté le service, par deux ans d’après une disposition spéciale à la coutume d’Anjou et qu’ils ne pouvaient réclamer que les trois dernières années échues, à moins de titre contraire ou d’interruption de la prescription. Dans les contestations au sujet des gages et des autres conditions des engagemens, le serment