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votées. On semble proclamer ainsi qu’une fatalité inéluctable nous condamne à dépenser chaque année davantage, comme s’il était nécessaire d’ajouter toujours de nouvelles sources de dépenses à celles qui existent déjà Peut-être qu’en parcourant ces comptes, dans lesquels figurent à la fois les services anciens, ceux qui ont paru de tout temps, chez la plupart des peuples, devoir être l’apanage de l’Etat, et d’autres qui ne lui ont été attribués que récemment et chez certaines nations seulement, nous trouverons une réponse à cette question que se pose aujourd’hui tout homme soucieux de l’avenir de sa patrie : « Comment réduire le fardeau des charges publiques ? » Pour cela, nous examinerons d’abord les dépenses en jetant un coup d’œil sur le chemin récemment parcouru : l’exposé des motifs du budget de 1912 nous facilitera notre tâche par la sincérité de sa documentation.

Un des mérites du projet de la loi de finances que nous avons sous les yeux est sa brièveté relative. Son auteur condamne avec raison la déplorable habitude, prise depuis longtemps, d’introduire dans ce projet une foule de dispositions n’ayant aucun rapport avec le règlement de l’exercice financier. Lorsque le Parlement, à bout de souffle, arrivait à la fin d’une session, sans avoir pu discuter des matières importantes, on insérait hâtivement dans la loi de finances telle disposition législative que l’on voulait faire voter à tout prix. Grâce à la lassitude qui s’empare des assemblées au moment où elles achèvent la discussion du budget, qui depuis des années se prolonge fort au delà du terme normal, bien des mesures ont été prises, bien des modifications considérables ont été apportées dans diverses branches de notre législation, sans que le public ait été averti et sans que les députés eux-mêmes aient envisagé la portée de leurs décisions. Il faut, comme le dit excellemment M. Klotz, réagir contre ces entraînemens : tout ce qui n’a pas pour objet essentiel de poser, de modifier ou d’étendre les règles propres à la gestion financière, a sa place marquée dans des projets de loi distincts. Le ministre a résisté à cette tendance et s’est borné à 70 articles, alors que la loi de finances du 8 avril 1910 en contient 153, et celle du 13 juillet 1911, un véritable code, 178 ! Il a refusé d’y insérer des modifications concernant la liquidation des pensions ainsi que les dispositions relatives au chèque postal, qui forment d’ailleurs l’objet d’un projet spécial déposé