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Ce qui avait à peu près disparu, c’était la défaveur attachée à cette répudiation qui était approuvée généralement, au contraire, comme l’acte d’une mère prévoyante. La faculté de la faire était de droit, mais elle était aussi stipulée par le contrat de mariage. Celui de Jean Hurault de L’Hospital sieur de Goumerville et de Louise d’Allonville passé le 30 novembre 1600 l’avait, pour n’en citer qu’un exemple, réservée à celle-ci en même temps que son préciput sur ses habits, bagues, joyaux, coche et chevaux. La première coutume de Paris ne l’accordait qu’à la veuve noble, mais la seconde l’étendit à toutes les veuves, innovation qu’il faut encore attribuer à l’influence des juristes, notamment de Du Moulin et de Jean-Jacques de Mesme. La veuve en était déchue par le recel ou le défaut d’inventaire de la succession. Les contrats de mariage stipulaient souvent pour la femme renonçante le droit de reprendre ses apports francs et quittes ainsi que les biens qui lui étaient échus à titre gratuit.

De la renonciation on peut rapprocher le bénéfice d’émolument. C’était une acceptation limitée au profit que la veuve pouvait tirer de la communauté. Il avait surtout sa raison d’être dans ceux des pays coutumiers qui n’admettaient pas la renonciation et il était subordonné aussi à un inventaire.

La dissolution de la communauté donnait lieu aux récompenses légales, c’est-à-dire au règlement des indemnités dues par elle à la veuve ou réciproquement, selon que les propres de celle-ci avaient profité à la communauté ou cette dernière aux propres.

Les contrats de mariage assuraient à l’époux survivant, sous le nom de préciput, le droit de prélever, hors part en nature en argent jusqu’à concurrence d’un certaine somme, une partie des biens meubles consistant habituellement au minimum en objets à son usage personnel, armes et chevaux pour le mari, garde-robe et bijoux pour la femme.

Aux récompenses légales s’ajoutaient pour l’épouse survivante les avantages nuptiaux qui se réalisaient en même temps que les premières lui étaient acquises. Le plus important était le douaire. On désignait par-là tantôt la partie des immeubles propres du mari hypothéquée à la jouissance de la veuve, tantôt ce droit de jouissance lui-même. Le douaire devait permettre à la veuve, généralement exclue de l’hérédité paternelle et maternelle, de ne pas trop déchoir de la situation qu’elle avait