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nouveau bienfait. D’aucuns redoutaient, en présence des récriminations cléricales contre le projet de loi, que le royaume ne fût pas réellement pacifié ; mais lorsqu’il y aurait, d’un côté, l’Empereur et le Pape, ce Pape ami de la paix, ce Pape d’une si haute intelligence politique, et d’autre part le Centre, soutenu par des ecclésiastiques plus ou moins « démocratisans, » et d’ailleurs affaibli par la défaite récente des partis progressistes, le Pape et l’Empereur auraient tôt fait d’être vainqueurs ; et Bismarck, une fois d’accord avec Rome, déclarait n’avoir pas peur de la bataille contre le Centre, de la bataille contre les Guelfes.

L’auteur responsable des lois de Mai achevait ainsi leur condamnation ; mais un canoniste réputé, qui avait parfois aidé à les mettre debout, le professeur Dove, s’opposait, en termes émus, à ce qu’on les mit par terre. « Déjà, protestait-il, avec la loi du 21 mai 1886, nous avons abandonné des positions défensives essentielles, nous avons désarmé. Aujourd’hui, dans les décombres de la législation ecclésiastique prussienne, je ne trouve plus de positions défensives... Les luttes futures ne tarderont pas ; si nous désarmons, nous mettons l’Etat en péril. J’estime que nous aurions dû déposer les bombes dans les arsenaux. M. le ministre des Cultes est prudent ; entre ses mains, aucune bombe assurément n’aurait fait explosion à contre-temps. »

Et Dove concluait que, ni comme législateur, ni comme protestant, il ne voulait consentir au désarmement.

La majorité des Seigneurs y étaient au contraire tout prêts ; et les amendemens de Mgr Kopp, qui devaient améliorer en faveur de l’Eglise les conditions du désarmement, vinrent en discussion le 24 mars. En ce qui regardait le veto, l’évêque obtint que ce droit ne fût accordé à l’Etat que pour la collation définitive des charges paroissiales, et que les évêques ainsi fussent formellement exemptés de l’obligation de soumettre au pouvoir civil les noms des « administrateurs des cures ; » il parvint à faire stipuler par la Chambre, conformément à l’avis de la commission, que les raisons d’ordre civil et politique, motivant le veto de l’Etat, devaient « reposer sur des faits ; » mais il échoua, lorsqu’il voulut stipuler qu’un prêtre ne pouvait être frappé de veto « pour un acte qui ne serait que l’accomplissement légal d’un droit civique ou politique, ou l’accomplissement d’un