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part, certains d’entre eux ne pouvaient être mobilisés pour diverses raisons, de sorte que le chiffre des mobilisables était de 81 000 environ. Mais la Marine ayant entrepris, dès le mois de septembre, la révision des inscrits réformés, le chiffre total des réservistes s’est élevé depuis à 87 000 unités en raison du passage de près de 6 000 inscrits hors de service à la matricule des inscrits définitifs. Il y a, en revanche, lieu de déduire de ces 87 000 inscrits les hommes âgés de quarante-huit à cinquante ans, que le ministère décida de ne pas appeler au service parce qu’au recrutement, leur classe était dégagée de toute obligation militaire. Le chiffre des mobilisables se trouve ainsi ramené à 85 000 hommes.

Par suite de circonstances que nous avons opposées plus haut, c’est-à-dire la présence sur les navires, dès le temps de paix, d’effectifs sensiblement égaux aux exigences de la guerre et le fait que la Marine avait surtout besoin d’ouvriers de spécialité, ce nombre de 85 000 inscrits était supérieur à celui dont la Marine prévoyait l’utilisation. On avait évalué le total des marins disponibles à un corps d’armée, soit 45 000 hommes environ. Nous verrons ce qu’il faut penser de ce calcul. Ce qu’il importe de retenir, c’est que ce personnel n’était ni entraîné, ni instruit, ni encadré, ni armé en vue de son affectation dans l’armée de terre.

Le régime de l’Inscription maritime présentait donc cet inconvénient grave de soustraire à la Défense nationale un contingent notable de citoyens qu’aucune raison ne devait dispenser de remplir, comme les autres Français, leurs obligations militaires du temps de guerre.

Pour éviter cette conséquence fâcheuse, la loi du 8 août 1913 avait décidé, en son article 2 : « Les inscrits maritimes placés dans la réserve de l’armée de mer, qui se trouvent en excédent aux besoins de l’armée de mer, sont, quelle que soit leur classe ou leur spécialité, versés dans l’armée de terre. Ils sont soumis dans cette armée aux mêmes obligations que leur classe de mobilisation. » L’exécution de cette prescription supposait une entente entre les deux Départemens de la Guerre et de la