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Intimement associés à la tâche patriotique que le projet leur réserve, les œuvres se soumettront volontiers aux conditions que le gouvernement pourra juger opportun de leur imposer. Aucun contrôle ne les rebutera. La part faite aux œuvres n'empêchera pas d'ailleurs que des particuliers dignes de confiance puissent obtenir, s'ils le demandent, la garde d'orphelins que les offices voudront bien leur confier. En pareille matière, tous les concours honorables doivent être accueillis.

Tel est, — ou tel était, — le projet du gouvernement. Comparons aux dispositions ci-dessus résumées les principes auxquels la commission sénatoriale a donné la préférence, et qui vont probablement servir de base aux discussions parlementaires.

La commission compte sur l'activité des offices, constitués comme nous l'avons vu, pour assurer l'observation plus exacte des lois civiles et pour surveiller étroitement l'éducation des orphelins. Les offices, sans doute, ne sont que des comités où l'on délibère ; ils n'ont pas de représentation active. Il faut pourtant que quelqu'un les renseigne et provoque leurs décisions : ce personnage, en qui se condense toute l'originalité du système, c'est le « tuteur social. »

Le tuteur civil, quel qu'il soit, — mère, grand-père, oncle, ou tuteur datif choisi parmi les amis de la famille, — sera doublé d'un « tuteur social. »

Le rôle de ce tuteur social, dit l'article 21 du projet, est « de seconder l'action morale du tuteur sur l'enfant et de protéger celui-ci dans la vie, de veiller à sa bonne conduite, de s'assurer qu'il reçoit les soins et l'éducation en rapport avec ses aptitudes, avec sa position sociale et sa fortune, sans toutefois s'immiscer dans le libre exercice de la puissance paternelle ou dans les fonctions du tuteur. Il a aussi la mission de renseigner l'office sur les conditions dans lesquelles se développe l'enfant au point de vue tant matériel que moral, et de provoquer, s'il y a lieu, l'intervention de l'office prévue aux articles 19 et 20. »

Remarquez que l'intervention de l'office prévue aux articles 19 et 20 consiste à requérir celle du procureur de la République ou du juge de paix pour prendre contre la famille négligente ou fautive toutes les mesures jugées opportunes !

Le tuteur social est, en définitive, chargé de la police des tutelles civiles.