Page:Revue des Deux Mondes - 1916 - tome 31.djvu/84

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

contrôle d'un subrogé-tuteur ; ses biens ne seront pas soumis à l'hypothèque légale ; mais il n'échappera naturellement pas à la surveillance du tuteur social. Il semble même que le premier ne soit donné à l'enfant que pour justifier la présence du second. Comment se priverait-on des avantages d'une invention si merveilleuse !

Naturellement, les tuteurs civils, secondés et surveillés par les tuteurs sociaux, ne seront pas obligés d'élever eux-mêmes leurs pupilles. On admet qu'ils pourront se décharger de ce soin sur des établissemens publics, ou sur des particuliers rétribués ou non, — et même sur des associations philanthropiques ou professionnelles… (article 24). « A la demande des tuteurs, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l’intermédiaire de l’office départemental, soit à des établissemens publics, soit à des particuliers, soit à des fondations, associations ou groupemens pouvant, par leurs propres moyens ou avec les pensions affectées aux pupilles…, assurer le développement intellectuel ou professionnel des enfans dont ils auront la garde (article 24). »

Mais quoi ! Le tuteur ne pourra-t-il donc confier son pupille à un établissement d'enseignement, ou à une œuvre philanthropique, que par l’intermédiaire de l'office ? N'aura-t-il même pas la liberté du choix quant aux méthodes d'éducation ? Alors, que signifie cette promesse de l'article 19 : « L'office départemental ne peut s'immiscer dans le libre exercice de la puissance paternelle ou dans les fonctions du tuteur ? » Les deux textes sont évidemment inconciliables, et, malheureusement, le caractère vague du premier lui fait perdre toute valeur, en présence des dispositions précises du second.

Il devra donc être entendu que ce sont les offices et non les tuteurs qui autoriseront les œuvres à recevoir des orphelins de la guerre. Encore ne pourront-ils accueillir que les demandes de celles des œuvres qui rempliront des conditions à déterminer dans un règlement d'administration publique.

Le projet de M. Sarraut prévoyait de même que certaines conditions seraient requises des œuvres associées à l'éducation des pupilles de la patrie. C'était logique puisqu'elles devenaient les collaboratrices normales de l'administration, et les suppléantes bénévoles de l'Assistance publique.

De semblables dispositions ne se justifient plus, si c'est par l'organisation forcée d'une tutelle civile, dépourvue d'ailleurs