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régime nouveau, par quoi on remplace l’ancien, comprend les impôts cédulaires sur les revenus et l’impôt global sur le revenu : celui-ci frappe l’ensemble du revenu du contribuable, ceux-là atteignent séparément les divers revenus selon leur nature ; l’un fait de la synthèse fiscale, les autres de l’analyse. Tous sont personnels, j’entends que, faisant acception de la personne du contribuable, ils s’efforcent de se saisir d’elle immédiatement et sans intermédiaire, par le moyen de la déclaration obligatoire, et de se modeler à elle tant par la considération des charges familiales que par la « discrimination » des revenus, c’est-à-dire la différenciation des taux de taxation, suivant qu’il s’agit de revenus du capital, de revenus du travail, ou de revenus mixtes : n’est-il pas juste de décharger les familles par rapport aux célibataires, les revenus « laborieux » par rapport aux revenus « paresseux, » comme disait Gladstone ? Ils sont de plus progressifs, c’est-à-dire que leur taux s’élève à mesure que s’élève le montant des revenus imposés ; ils comportent à leur base l’immunité d’un minimum d’existence, de ce que Montesquieu appelait le « nécessaire physique, » avec dégrèvements ou « abattements, » selon le jargon nouveau, pour les petits revenus, en vue de compenser la surcharge que subissent les classes les moins fortunées du fait de l’improportionnalité des impôts de consommation.

L’impôt global sur le revenu frappe l’ensemble du revenu net de chaque contribuable, au-dessus du chiffre minimum de 3 000 francs, selon un tarif par tranches qui s’élève jusqu’à 12,50 pour 100[1] ; les contribuables mariés, ceux qui ont la charge d’enfants mineurs, jouissent de certaines détaxes ; chaque « assujetti » est astreint à faire annuellement une déclaration détaillée de son revenu, laquelle sera contrôlée par le fisc au moyen des pouvoirs très larges dont il est muni à cet effet.

Dans le cadre des cédulaires nous trouvons, en outre des deux impôts fonciers (terres et maisons) :

1o L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, qui remplace les patentes. Il frappe les bénéfices nets annuels,

  1. Depuis que ceci a été écrit, le Parlement a remplacé le tarif par tranches au maximum de 12 et demi pour 100, tel qu’il avait été établi par la loi du 21 juillet 1917, par une échelle directement progressive allant de 1 et demi à 20 p. 100. Une pareille aggravation de l’impôt, si arbitraire, et grosse de conséquences, faite en cours d’exercice, ne peut qu’être sévèrement blâmée.