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pouvoirs qu’elle avait avant la guerre : provisoirement elle ne comprendra que les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et de la Roumanie.

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l’Autriche et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l’ancienne monarchie austro-hongroise ; cette liberté s’étend aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques. On s’est donc gardé de l’encercler et de l’isoler de la mer.

Le traité bulgare, signé le 27 novembre 1919 à Neuilly-sur-Seine, est fondé, comme les deux autres, sur le principe des réparations. Mais il a, d’ores et déjà, fixé un forfait de deux milliards deux cent cinquante millions de francs pour les réparations a la charge de la Bulgarie. Cette somme doit être acquittée en trente-sept ans, au moyen de versements semestriels comprenant l’intérêt à 5 pour 100 et l’amortissement. La commission des Réparations aura le droit, par un vote à la majorité et dans la limite des propositions d’une Commission interalliée, de procéder à toute réduction ou à tout report de dette. La Commission interalliée doit être constituée à Solia. Elle est composée de trois membres nommés par l’Angleterre, la France et l’Italie. La Bulgarie est représentée auprès d’elle par un commissaire. Le gouvernement bulgare s’engage à promulguer une loi prévoyant tous pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission, et, d’une façon générale, à faire promulguer et à maintenir en vigueur toute législation nécessaire à la complète exécution du traité.

Par une disposition en partie rétroactive, le traité de Neuilly impose à la Bulgarie, en raison de l’acquisition de territoires ottomans cédés en vertu du traité de Constantinople de 1913 ou de territoires dont la cession est confirmée par le traité actuel, la charge d’une part de la Datte publique ottomane extérieure d’avant-guerre. La Bulgarie s’engage à payer, à valoir sur les montants nécessaires pour acquitter cette part de la Dette ottoman, telles sommes que fixera ultérieurement une Commission nommée pour déterminer dans quelle mesure la cession des territoires ottomans entraînera obligation de contribuer à cette dette.

Quant à l’emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne, en juillet 1915, la Commission des réparations pourra se faire céder tous les droits, intérêts et titres de toute nature concédés à