l’exception de l’agriculture et de la marine marchande, la plupart des industries sont dans ce cas. La loi n’est intervenue que pour les houillères (coal mines act 1919). Néanmoins, l’Angleterre refuse d’adhérer à la convention de Washington. Les associations ouvrières, satisfaites du régime des accords librement consentis par elles, n’insistent pas pour cette adhésion. Les accords prévoient des dépassements de la durée hebdomadaire du travail, payés à un salaire majoré, pour faire face aux nécessités de service. Le Gouvernement anglais déclare que, selon lui, » une méthode rigide de réglementation des heures supplémentaires par voie de législation ou de règlements, ne donne pas des résultats aussi satisfaisants que le système souple des contrats collectifs. »
Nous voyons se dresser là contre l’idée d’une soumission à un code international, le désir anglo-saxon de conserver sa liberté d’action.
La Grande-Bretagne d’ailleurs n’a peut-être pas à se féliciter de la réduction excessive des heures de travail ni surtout des limitations que les Trade Unions ont apportées à l’intensité du travail. C’est à elles en partie que sont dues les souffrances que traverse en ce moment l’industrie anglaise et les difficultés que rencontre son exportation.
En résumé, des trois grands pays industriels, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la dernière seule a une loi générale de huit heures, dont on peut dire qu’elle n’a guère que la valeur d’un geste théorique. Aucun d’eux n’a adhéré à la convention de Washington.
Le fait que ces nations ne signent pas cette convention est de la plus haute gravité. C’est en effet la perspective de leur adhésion qui avait décidé un certain nombre des groupements qui avaient été consultés par le Gouvernement français, à se prononcer en faveur de la loi de huit heures. La délégation patronale, après avoir énergiquement formulé et développé ses réserves de doctrine et ses objections d’opportunité, avait pris acte de l’éventualité, qu’on lui présentait comme certaine, d’un accord international ; elle déclarait que cette considération l’empêchait d’ajourner l’examen de la loi, et qu’il n’eût pas été patriotique de refuser de « collaborer à l’étude des modalités de nature à en atténuer les dangers. » D’un autre côté, les patrons enregistraient l’affirmation des délégués ouvriers que la limitation