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Page:Revue des Deux Mondes - 1923 - tome 13.djvu/203

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et à drainer, par tous les moyens, les titres, coupons, effets et monnaie des pays neutres pouvant lui servir à accroître ses disponibilités à l’étranger. C’était là l’instrument de guerre qu’elle désirait tenir entre ses mains et qui était d’autant plus efficace qu’elle n’avait même pas à débourser, en contre-partie, des marks allemands, puisque c’est avec les bons de ville dépréciés que finalement s’opéraient tous ces règlements.

Le contrôle fit donc bientôt place à un nouveau régime d’inquisition, suivant lequel tous les pouvoirs de la direction des banques, moins, bien entendu, les responsabilités, passèrent aux mains des séquestres allemands.

Voici d’ailleurs, d’après le texte même de l’arrêté du Grand Quartier Général, en date du 27 octobre 1916, comment devait fonctionner ce nouveau système, qui fut l’une des pièces maîtresses de l’organisation allemande en pays envahis.


— Le séquestre aura à prendre possession de l’entreprise. Lui seul est autorisé à agir au nom de l’entreprise et à disposer de toutes les valeurs faisant partie de l’actif.

Pendant la durée de la mise sous séquestre, les droits de représentation des propriétaires, des administrateurs, des directeurs et de tous les autres mandataires resteront suspendus. Cette mesure s’applique aussi tout spécialement aux assemblées générales, aux conseils d’administration, et autres organes de sociétés de toute sorte.

— Les propriétaires, les administrateurs, les directeurs et les employés des entreprises ont à fournir au séquestre tous les renseignements nécessaires, et à lui remettre tous les livres, écritures, clefs, marchandises ou autres valeurs ; les employés ont à remplir leur besogne selon les instructions du séquestre.

— Le séquestre peut continuer l’entreprise dans sa totalité ou en partie seulement. Il peut se borner aussi à la liquidation des affaires courantes. Le séquestre n’est responsable que devant l’autorité allemande.

— L’entreprise doit supporter tous les frais occasionnés par la mise sous séquestre, y compris les honoraires du séquestre, tels qu’ils seront fixés par la charge qui l’a nommé. Ces frais et honoraires constituent des créances privilégiées.

Toute infraction dans l’exécution de la mise sous séquestre sera punie d’un emprisonnement de cinq ans au maximum, et d’une amende jusqu’à 50 000 marks, ou d’une de ces peines seulement.

Les tribunaux militaires ou les commandants militaires allemands sont seuls compétents pour juger les infractions du présent arrêté.