Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/206

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2. Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par l’expression « institutions spécialisées ».
Article 58

L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.

Article 59

L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55.

Article 60

L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au présent Chapitre.

Chapitre X
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMPOSITION

Article 61
1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations unies, élus par l’Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l’année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l’Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l’Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations unies.