Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/207

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Article 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres de l’Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports.
Article 65

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le demande.

Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient demandés par des Membres de l’Organisation ou par des institutions spécialisées.
3. Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l’Assemblée générale.

VOTE

Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.

PROCEDURE

Article 68

Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 69

Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.

Article 71

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation.

Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement ; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.