Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/211

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  • c. autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale, qu’il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les Membres des Nations unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87

L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent :

  • a. examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration ;
  • b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité ;
  • c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle ;
  • d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle.
Article 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l’instruction ; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.

VOTE

Article 89
1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.

PROCEDURE

Article 90
1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement ; celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.
Article 91

Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

Chapitre XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 92

La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

Article 93