Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/212

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1. Tous les Membres des Nations unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Article 95

Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.

Article 96
1. L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activit&eacute.

Chapitre XV
SECRETARIAT

Article 97

Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

Article 98

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.

Article 99

Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 100
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.