Aller au contenu

Page:Revue historique - 1895 - tome 57.djvu/412

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et ses autres monographies, M. B. réunit peu à peu les éléments d’une histoire générale de la Réforme en Italie, que, mieux que personne aujourd’hui, il est à même d’écrire.


G. Pariset.




P. Errera. Les Masuirs. Recherches historiques et juridiques sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique. Paris, A. Picard, 1891. 2 vol. in-8o.

Il existe dans certains villages wallons de Belgique des groupes d’habitants connus sous le nom de masuirs (massuires, mazuys, masuiers, masuwiers, etc.). Ce sont des corporations de propriétaires fonciers jouissant d’usages dans certains bois ou bruyères qu’ils considèrent comme leur appartenant. Ces groupes tendent de plus en plus à disparaître. À qui revient, au moment de leur dissolution, la propriété des terres dont ils sont co-usagers ? Faut-il l’attribuer aux membres de la corporation à titre individuel, ou doit-elle, au contraire, faire retour soit à l’État soit à la commune ? Ce problème juridique, qui a attiré à diverses reprises l’attention des légistes et des tribunaux, a engagé M. Errera à rechercher l’origine des masuirs et à suivre les destinées de l’institution depuis le moyen âge jusqu’à nos jours.

Pour inintelligible qu’il soit devenu aux populations rurales des Ardennes et du Hainaut, le mot masuir n’en a pas moins été, pendant des siècles, d’usage courant dans les parties septentrionales de la France. Le masuir n’est autre chose que l’ancien mansionarius. Les médiévistes savent que l’on entend par là tout d’abord l’occupant d’un manse, puis, plus tard, le possesseur foncier relevant d’un seigneur domanial. Dès l’époque franque, on voit les masuirs en possession de droits d’usages dans les bois, les bruyères, les marais, etc. Ces droits, dans une mesure plus ou moins large, dépendent du seigneur du tréfonds. Leur exercice est subordonné au payement d’un cens ou de prestations diverses. Mais toujours, à l’origine, ils appartiennent à tous les mansionarii, ils ne constituent pas un privilège réservé à quelques-uns d’entre eux. À partir de la fin du moyen âge seulement, on constate une tendance à les restreindre à un certain nombre d’habitants présentant des conditions particulières de propriété, de résidence, etc. Il se produit ici un phénomène analogue à celui qui a monopolisé dans les villes l’exercice des métiers aux mains de quelques familles. À la fin de l’ancien régime, les masuirs se distinguent clairement du reste des manants et se considèrent comme propriétaires indivis du sol sur lequel portent leurs droits d’usage.

Tel est, dans ses grandes lignes, le développement de l’institution étudiée par M. E. dans ses consciencieuses recherches. On pourra regretter que l’auteur, préoccupé surtout de trouver la solution applicable en droit moderne aux biens des masuirs, ait intercalé dans l’exposé des faits des digressions juridiques qui en embarrassent parfois le dévelop-