L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN BELGIQUE.
I.
Histoire, législation.
« L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi.
» L’instruction publique, donnée aux frais de l’État, est également réglée par la loi. »
Ainsi est conçu l’article 17 de Ia Constitution belge du 7 février 1831.
Ce principe posé, comment a-t-il reçu son application ?
C’est ce que vont montrer les articles suivants de la loi du 23 septembre 1842 qui, aujourd’hui encore, est la loi fondamentale de l’instruction primaire en Belgique.
Article premier. — Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, établie dans un local convenable.
Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école.
Art. 2. — Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l’obligation d’établir elle-même une école.
Art. 3. — La commune pourra être autorisée à adopter dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu de l’école communale.
Art. 4. — Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du Conseil provincial[1], sauf recours
- ↑ I sera plusieurs fois question, dans le cours de ce travail, de
la Députation permanente du Conseil provincial.
Cette institution, qui existe en Belgique depuis le 30 avril 1836