L’enseignement primaire en Belgique

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L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN BELGIQUE.


I.

Histoire, législation.

« L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

» L’instruction publique, donnée aux frais de l’État, est également réglée par la loi. »

Ainsi est conçu l’article 17 de Ia Constitution belge du 7 février 1831.

Ce principe posé, comment a-t-il reçu son application ?

C’est ce que vont montrer les articles suivants de la loi du 23 septembre 1842 qui, aujourd’hui encore, est la loi fondamentale de l’instruction primaire en Belgique.

Article premier. — Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, établie dans un local convenable.

Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école.

Art. 2. — Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l’obligation d’établir elle-même une école.

Art. 3. — La commune pourra être autorisée à adopter dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu de l’école communale.

Art. 4. — Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du Conseil provincial[1], sauf recours au roi, statue sur les demandes de dispense ou d’autorisation, faites par la commune.

Il sera annuellement constaté par les soins du gouvernement, s’il y a lieu ou non de maintenir la dispense ou l’autorisation. En cas de négative, la dispense ou l’autorisation sera retirée par arrêté royal.

Art. 5. — Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des articles 3 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la qualité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

Les enfants qui n’appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l’école, seront dispensés d’assister à cet enseignement.

Art. 6. — L’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion et de Ja morale, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités, les éléments de la langue française, flamande ou allemande.

L’enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l’école.

Art. 7. — La surveillance des écoles, quant à l’instruction et à l’administration, sera exercée par l’autorité communale, d’après les dispositions de la loi du 30 mars 1836, et par les inspecteurs, d’après les prescriptions du titre suivant.

Quant à l’enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.

Les ministres des cultes et les délégués des chefs des cultes, auront, en tout temps, le droit d’inspecter les écoles.

L’un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales dont il est parlé à l’article 14[2] et diriger ces réunions sous le rapport de l’instruction morale et religieuse.

L’évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l’État, pourront se faire représenter, auprès de la Commission centrale d’instruction, par un délégué qui n’aura que voix consultative.

Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les ans, au ministre de l’intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi qu’aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation de cette Inspection ecclésiastique.

Art. 9. — Les livres destinés à l’enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d’inspection établi par la présente loi, sont examinés par la Commission centrale et approuvés par le gouvernement, à l’exception des livres employés exclusivement pour l’enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes, seuls.

Les livres de lecture employés en même temps à l’enseignement de la religion et de la morale, sont soumis à l’approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes.

Art. 10. — La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal, conformément à l’article 84, n°6, de la loi du 30 mars 1836.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises à l’agréation du gouvernement.

Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de lune des écoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d’inspection établi par la présente loi, Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l’autorisation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l’accomplissement de cette condition.

Art. 11. — Le conseil communal pourra suspendre l’instituteur pour un terme qui n’excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement ; le gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

Le gouvernement pourra, d’office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

Art. 12. — En cas de vacance d’une place d’instituteur, soit par révocation, soit autrement, le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauf fixation par le gouvernement d’un délai plus long ; passé le terme de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé d’office par celui-ci à la nomination.

Telles sont les dispositions essentielles de la loi qui, depuis le 23 septembre 1842, régit l’enseignement primaire en Belgique.

Pour en apprécier le caractère véritable et la portée, il faut se reporter à quelques années en arrière et jeter un regard sur ce qui, sous ce rapport, s’était fait antérieurement dans ce pays.

L’Empire s’était peu occupé de l’enseignement primaire ; les écoles existaient bien, mais sans maîtres ou, au moins, sans maîtres de valeur. Aucune direction n’était imprimée ni sous le rapport des livres ni sous celui des méthodes.

À l’avénement du régime hollandais, cette situation changea. La loi du 3 avril 1806, qui avait reconstitué les institutions scolaires en Hollande, fut étendue, dès 1814, aux provinces méridionales des Pays-Bas. Bientôt après, la loi fondamentale de 1815 remit toute l’instruction publique aux mains de l’État.

Dans cet ordre de choses, aucune part n’était faite à la liberté, pas plus pour l’enseignement supérieur ou moyen que pour l’enseignement primaire.

Aussi les défiances du clergé catholique ne tardèrent-elles pas à s’éveiller et à s’accentuer. Une union se forma entre catholiques et libéraux pour obtenir le redressement des griefs, dont ceux relatifs au monopole de l’instruction n’étaient pas les moindres, et la révolution de 1830 brisa ce faisceau de provinces, peu faites pour s’entendre, divisées par la langue, les mœurs, les aptitudes, la religion, que le Congrès de Vienne avait groupées sous le nom de royaume des Pays-Bas.

Et cependant ce régime imposé par le roi Guillaume avait été fécond, puisque, en un peu plus de dix ans, il avait été construit et réparé 1,146 locaux d’école et 668 habitations d’instituteurs ; 2,145 brevets de capacité avaient été délivrés à des instituteurs et à des institutrices, et la population des écoles primaires s’était accrue de près de cent mille enfants.

Après la chute du roi Guillaume et l’érection des provinces belges en État indépendant, on se défait de l’autorité : et on s’en remit exclusivement à la liberté seule du soin de façonner les générations ; mais les efforts de la liberté furent ou impuissants ou mal dirigés et insuffisants. De 1830 à 1842, il s’écoula donc une période de douze années d’anarchie, d’indifférence et de tâtonnements.

Le gouvernement cependant n’avait jamais cessé de se préoccuper de cette question.

Dès le mois de juillet 1831, M. Philippe Lesbroussart, administrateur général de l’instruction publique, avait préparé un projet comprenant les trois degrés de l’enseignement. Après diverses vicissitudes, ce projet fut envoyé à la Chambre des représentants, le 31 juillet 1834. Le titre concernant l’instruction supérieure fut voté séparément en 1835, mais un changement de cabinet fit retarder le vote des titres relatifs aux enseignements moyen et primaire.

Le clergé, du reste, déjà fort puissant en Belgique à cette époque, était peu favorable au projet.

La décadence de l’enseignement s’accentua pourtant d’une façon si visible que la question s’imposa péremptoirement et qu’il devint impossible au gouvernement, sous peine de faillir à sa mission, d’en retarder la solution.

Le projet de 1834 fut donc repris, modifié et, enfin, présenté aux Chambres.

Pour arriver à la solution désirée il fallait tenir compte d’éléments assez complexes, concilier des idées parfois opposées, ne pas perdre de vue que si le monopole de l’enseignement aux mains de l’État était antipathique à nos mœurs et à nos convictions, d’un autre côté, l’expérience de la liberté laissée à ses propres farces n’avait pas été précisément heureuse ; en un mot, rendre le projet acceptable, non-seulement par les deux partis qui divisaient la Chambre des représentants, mais par la généralité de l’opinion publique. La tâche était certes ardue.

Le rapport présenté sur le projet de loi par la section centrale, composée presqu’en entier de catholiques, indiqua les tendances de la majorité. Ces tendances peuvent se résumer en peu de mots : l’école libre devait être la règle, l’école communale l’exception ; l’État ne devait intervenir que lorsqu’une lacune existait que la liberté avait été impuissante à combler. Enfin, sous l’empire d’une Constitution qui ne reconnaît aucun culte à titre d’autorité et qui n’a avec les ministres d’une religion d’autre rapport que ceux exigés pour le paiement de leur traitement, on admettait le prêtre à titre d’autorité dans les écoles créées en vertu de la loi.

Le parti libéral, lui, accepta cette loi sans enthousiasme. Il ne voulait plus du monopole de l’État, il ne voulait pas davantage du régime de la liberté pure ; il acceptait cette loi qui lui semblait surtout accommodée aux besoins du moment ; seul, peut-être, des deux contractants, il l’acceptait sans arrière-pensée et moins pour les améliorations qu’elle consacrait que pour celles qu’elle n’empêchait pas de poursuivre et d’accomplir.

« J’accepte la loi, disait M. Cools, non pas que je la regarde comme une œuvre achevée, ni surtout complète, mais parce qu’elle est aussi bonne qu’il est permis de l’espérer dans les circonstances actuelles. »

Cette loi à été toute de conciliation et de transaction. Elle fut promulguée le 23 septembre 1842. Le gouvernement invita immédiatement toutes les communes à organiser des écoles communales ; et cette invitation, qui suivait de si près le vote de la loi, indique manifestement que le gouvernement n’acceptait pas l’interprétation que le parti catholique avait entendu donner à l’œuvre nouvelle, c’est-à-dire restreindre dans les proportions les plus mesquines l’action sociale de l’État en matière d’enseignement.

En résumé, cette loi créait l’action combinée de la commune, de la province et de l’État, tout en laissant subsister l’action de la liberté, et de cette double action devait sortir une concurrence dont les effets seraient persistants et féconds.

L’application de la loi du 93 septembre 1842 s’est continuée jusqu’à présent dans cet esprit général, malgré les luttes et les divisions toujours plus grandes des partis : les catholiques, forts du terrain conquis depuis l’époque de la « transaction », voulant que, suivant un mot de Jules Simon au Congrès de Gand, mot peut-être regretté depuis, l’État prépare partout sa démission comme instituteur ; les libéraux avancés, ne comprenant ni l’opportunisme ni les vérités relatives et demandant que l’on rentrât dans le sentier constitutionnel en abrogeant les dispositions d’une loi qui admet le prêtre à titre d’autorité dans l’école.

Le parti libéral, tout en étant très-partagé sur la question de la révision, n’a jamais varié sur la question des droits de l’État en matière d’enseignement, ainsi que le prouvent les citations ci-après des discours de ses représentants les plus autorisés :

C’est pour maintenir l’enseignement à une hauteur convenable que la loi organise l’instruction publique. L’État force ainsi la liberté à le suivre dans l’essor qu’il imprime à l’enseignement. — (Ch. Faider, ancien ministre de la Justice.)

Il faut, pour faire de l’enseignement et principalement de l’enseignement primaire et de l’enseignement supérieur, il faut les grandes forces sociales et le concours de toutes y suffit à peine. — (Frère-Orban, ministre des finances.)

À côté de l’opinion de ces deux hommes d’État, je rapporterai encore celle d’un maître, M. Jules Simon, dans l’École.

On demande si l’intervention de l’État en matière d’enseignement est utile ?

Oui, si l’instruction est utile.

On demande si cette intervention est nécessaire ?

Oui, si l’instruction est nécessaire.

Comme on le voit, cette loi, qui a emprunté la plus grande partie de sa force aux circonstances qui l’avaient fait naître, a résisté aux attaques les plus diverses et les plus répétées et, au sein du parti libéral lui-même, préoccupé des dangers de toute sorte que pourrait entraîner la révision, l’entente n’est pas encore complètement faite sur la nécessité et la possibilité de cette révision, quelque désirable qu’elle puisse être.

Je n’ai pas à examiner ici cette question, qui appartient à l’histoire de la lutte des partis en Belgique. Ce que je veux faire, c’est montrer les résultats obtenus, sinon à l’aide de cette loi, au moins les résultats qu’elle n’a pas empêché d’obtenir ; c’est indiquer la route parcourue, les progrès réalisés, en un mot l’avoir actuel de l’enseignement primaire à porter tant à l’actif de la liberté qu’à celui de cette action combinée de la commune, de la province et de l’État que j’ai signalée plus haut.

Pour cela j’aurai à entrer dans le domaine de la statistique.

En résumé, toutes les communes du royaume doivent avoir une école primaire installée dans un local convenable. En cas de nécessité, deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école. Toutefois une commune peut être dispensée de cette obligation lorsqu’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par des écoles qui ne reçoivent point de subsides. Enfin elle peut être autorisée à adopter des écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu d’écoles communales.

L’instruction gratuite est due à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande.

L’instituteur ou l’institutrice est nommé par le conseil communal, qui a le droit de suspension, sauf certaines restrictions. Son traitement est également fixé par le conseil communal, sous l’approbation de la députation permanente. La loi du 16 mai 1876 a fixé le minimum du traitement des instituteurs, casuel compris, à mille francs.

Il y a un inspecteur de l’enseignement primaire dans chaque province : il est nommé par le roi et porte le titre d’inspecteur provincial ; il jouit d’un traitement fixe de 5,100 francs, d’une indemnité de 2,000 francs pour frais de bureau et d’une indemnité variable pour frais de route et de séjour.

Il y a un inspecteur cantonal pour un ou plusieurs cantons de justice de paix ; ils sont nommés par le gouvernement sur les propositions de la députation permanente ; leur mandat qui peut être renouvelé est de trois ans ; ils reçoivent, Y compris leurs frais de route et de bureau, une indemnité qui est de 900 francs par canton. Aujourd’hui, chaque inspecteur cantonal a, dans son ressort, de trois à cinq cantons.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte ont, en tout temps, le droit d’inspecter l’école primaire. Les inspecteurs ecclésiastiques sont de deux degrés, diocésains et cantonaux. Dans les écoles publiques appartenant au culte protestant ou au culte israélite, il y a des délégués du consistoire, portant le titre d’inspecteurs généraux.

Cette organisation de l’inspection moitié civile et moitié ecclésiastique qui fonctionne depuis 4842 en Belgique avec plus ou moins de succès et surtout plus ou moins d’accord, cette organisation est réclamée aujourd’hui par les ultramontains allemands. En effet, toute la séance du 23 Janvier 4878 de la Chambre des Députés de Prusse a été consacrée à la discussion d’une série de pétitions, portant plus de cent mille signatures et relatives à l’enseignement primaire. Les pétitionnaires demandent surtout que les emplois d’inspecteurs des écoles catholiques soient exclusivement réservés aux catholiques ; que l’autorité ecclésiastique seule désigne les professeurs de religion ; que les professeurs jouissent, dans leur enseignement, d’une liberté absolue.

Les orateurs ultramontains, et notamment MM. Reichensperger, de Bruel et Windhorst, demandent en outre que les enfants catholiques ne puissent être contraints à assister à l’enseignement religieux donné par un professeur qui ne serait pas agréé par les autorités ecclésiastiques. Le docteur Falk, ministre des cultes, le docteur Virchow et d’autres membres éminents de la majorité ont vivement combattu ces propositions, qui ont été rejetées à la suite du vote par 267 voix contre 104 d’un ordre du jour pur et simple.

Les inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans en commission centrale, sous la présidence du ministre de l’intérieur. Les évêques et les consistoires peuvent s’y faire représenter, mais leurs délégués n’ont que voix consultative. Des concours annuels, auxquels doivent prendre part tous les établissements soumis à l’inspection, sont organisés dans chaque province, par les soins de la députation permanente, entre les élèves de la division supérieure.

Il existe en Belgique quatre écoles normales de l’État pour former des instituteurs et deux écoles normales de l’État pour former des institutrices : les quatre premières à Nivelles, à Lierre, à Bruges et à Mons, les deux autres à Liége et à Gand. Cinq sections normales d’instituteurs sont établies près des écoles moyennes de Bruges, de Couvin, de Gand, de Huy et de Virton.

Sept écoles normales agréées ont été fondées et sont entretenues par les évêques. Une école normale agréée a été ouverte par la ville de Bruxelles en 1874. Ces écoles doivent se soumettre aux dispositions réglementaires de l’arrêté royal du 15 décembre 1860. Il y a en outre vingt-trois écoles normales agréées d’institutrices.

Des bourses de 200 francs chacune sont mises à la disposition du gouvernement pour les aspirants instituteurs (instituteurs et institutrices), bourses dont le montant est d’ordinaire doublé par les subsides des provinces.

Voilà pour l’enseignement des garçons.

Quant à l’enseignement pour les filles, aucune loi organique ne l’a réglé d’une façon explicite.

Toutefois, ainsi que le dit dans son excellente Histoire de l’Instruction publique, insérée dans la Patria belgica, M. Emile Greyson, directeur au ministère de l’intérieur, en même temps qu’il est un de nos écrivains les plus distingués, il en a été question implicitement dans la discussion de la loi sur l’instruction primaire ; l’administration supérieure s’est plusieurs fois autorisée de cette pensée, notamment en agréant des écoles normales pour la formation d’institutrices primaires, et la loi du 29 mai 1866 a institué enfin deux écoles normales de ce genre.

Chaque inspecteur provincial peut, sous l’approbation du ministre de l’intérieur, déléguer une ou plusieurs dames pour inspecter les écoles primaires de filles et les salles d’asile de leur ressort, ainsi que pour les conférences d’institutrices.

Dans les petites localités, les écoles sont mixtes, c’est-à-dire que garçons et filles y sont réunis et reçoivent l’instruction en commun, sauf pour ce qui concerne l’enseignement des ouvrages manuels, lequel est généralement confié à la femme ou à la sœur de l’instituteur ou à une autre femme du village.

Dans les localités plus importantes, les sexes sont séparés : écoles de filles et institutrices sont soumises exactement aux règles qui régissent les instituteurs et les écoles des garçons.

Enfin, dans quelques villes les filles reçoivent, dans ce qu’on a appelé écoles primaires à programme développé afin de pouvoir les soumettre à la loi du 23 septembre 1842, une véritable et solide instruction moyenne. Maintenant, à côté des écoles officielles des filles, il y a d’assez nombreuses écoles entièrement libres et dues, soit à l’initiative des communes, sans le concours de l’État ou de la province, soit à l’initiative des corporations religieuses et des particuliers.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur des filles, il n’est pas organisé officiellement et est abandonné entièrement à quelques très-rares communes, aux couvents et aux institutions privées.

La suite de ce travail sera consacrée à faire voir, à l’aide de la statistique, ce qu’était l’enseignement primaire en Belgique et les efforts à l’aide desquels il est devenu ce qu’il est aujourd’hui.

II.

Statistique.

Dans la première partie de ce travail, j’ai exposé la législation de l’enseignement primaire en Belgique et son mécanisme.

Il me reste à montrer ce qu’était cet enseignement dans notre pays avant la loi du 23 septembre 1822 et ce qu’il est aujourd’hui.

Faire voir quelle était la situation de l’enseignement à une époque où cet enseignement était tout à fait rudimentaire, sans direction raisonnée, sans encouragements nécessaires ou, au moins, efficaces, à une époque surtout où la statistique n’existait pas pour recueillir, coordonner et faire parler les éléments d’appréciation si abondants de nos jours, n’est pas une tâche aisée.

Il me sera pourtant donné de la remplir, grâce aux emprunts que je vais faire aux recherches aussi savantes que curieuses d une autorité qui a largement contribué non-seulement à faire arriver notre province au rang presque privilégié qu’elle occupe, mais encore à l’y maintenir.

Dans son discours prononcé le 5 juillet 1864 à la séance à ouverture du Conseil provincial, M. Charles Vandamme, gouverneur du Luxembourg, examine ce qu’était dans cette province l’enseignement primaire avant le régime actuel, et de cet examen, qui avait pour objet la partie du pays la plus avancée, il est permis de conclure à ce qu’était l’enseignement dans le restant du royaume.

Voici comment s’exprime l’honorable gouverneur :

« La question de l’éducation populaire est de date moderne. Jadis, ce que nous appelons la nation était une élite. La puissance et la vie publique presque entière étaient dans les mains de cette élite très-restreinte. Les classes inférieures en semblaient à jamais exclues. On songeait peu à les instruire. L’idée seule de la diffusion générale de l’instruction faisait naître en beaucoup d’esprits une sorte de malaise et de crainte.

» Aujourd’hui, tous les efforts peuvent se proposer tous les buts. La richesse, les honneurs, l’élévation et l’influence sous toutes les formes sont devenus le patrimoine universel. L’instruction et le travail sont, pour chacun, le moyen légitime de conquérir son lot dans ce bien commun : de sorte que l’égalité sainement entendue, la sage pratique de la liberté, l’avancement dans toutes les voies, la culture morale et l’instruction, tout cela se tient, et, au fond, tout cela n’est qu’un.

» Le principe qui a successivement constitué l’instruction primaire a suivi, pour ainsi dire, pas à pas les modifications survenues dans l’organisation même du pays.

» Sous la domination autrichienne, le droit d’ouvrir une école était, dans le Luxembourg, subordonné à une permission officielle. Ici, c’était le clergé qui concédait ce privilége, là l’administration laïque ; ailleurs, cette autorisation était accordée de concert par l’autorité ecclésiastique et le pouvoir civil.

»… Le régime français fonda l’Université impériale. La direction exclusive de l’instruction fut attribuée au gouvernement. Jusque dans le plus humble de nos villages, nul ne put ouvrir une petite école primaire, comme on disait alors, sans un octroi du grand maître de l’Université de France.

» Le gouvernement des Pays-Bas, à son tour, soumit à des restrictions sévères le droit d’enseigner.

» 1830 vint secouer toutes ces entraves. Depuis lors, les mesures préventives ont disparu. Tous les Belges sans distinction jouissent de la liberté de l’enseignement. Le mouvement individuel comme celui des associations peut se produire partout et dans la plus parfaite indépendance ; les écoles primaires de l’État sont elles-mêmes organisées par la loi.

» Eh bien, à toutes ces époques et sous tous ces régimes si divers, les écoles dans les localités qui forment aujourd’hui la province de Luxembourg furent très-nombreuses.

»… Je me borne à invoquer la première statistique régulière qui a été dressée ici sur l’instruction primaire. Elle remonte à 1817. Nous possédions alors 330 écoles ; en 4842, nous en comptions 465, en 1862, 462.

» Si nous rapprochons ces chiffres du nombre de communes ayant une existence propre à ces trois époques, nous trouvons, à la première, cinq écoles sur quatre communes et, à la seconde comme à la troisième, cinq écoles sur deux communes.

» La moyenne, en 1862, pour toutes les autres provinces du pays, est de trois écoles sur deux communes.

»… En combinant le nombre de nos écoles avec celui de tous les enfants en âge de les fréquenter, nous constatons que la population moyenne de chacune d’elles est de soixante-dix élèves.

»… À quels hommes les écoles du peuple étaient-elles jadis confiées ?

» Dans la plupart de nos villages, on louait un maître pour garder les enfants, comme on louait un pâtre pour garder le troupeau commun. Souvent c’était le chantre ou marguillier de l’église qui tenait l’école. Dans quelques-unes de nos petites villes, les corporations religieuses étaient, en vertu d’un usage immémorial, chargées de l’instruction primaire. Parfois aussi, et particulièrement dans les communes dénuées de ressources, l’instituteur était un jeune prêtre : il acceptait cet emploi, en-attendant une nomination de chapelain ou de vicaire, mais il dirigeait l’instruction religieuse, bien plus qu’il ne donnait l’enseignement primaire.

» Cette situation dura longtemps et elle s’aggrava en se prolongeant. Au commencement du régime français, presque tous nos instituteurs savaient à peine lire et écrire.

»… Sous le régime autrichien, il n’y avait guère, dans tout le Luxembourg, que six localités où, grâce à des fondations charitables, l’instituteur avait les moyens d’une existence honnête. Partout ailleurs, ses émoluments toujours insuffisants consistaient dans une part des dîmes, dans le petit casuel comme serviteur de l’église, et dans quelques rétributions scolaires payées, le plus souvent, en denrées. Les instituteurs, à cette époque, ne gagnaient pas même de quoi se sustenter : ils allaient de maison en maison, à tour de rôle, sollicitant la triste faveur de s’asseoir à la table des familles de leurs élèves.

» Dans les temps plus rapprochés de nous, la situation matérielle des instituteurs continua d’être très-difficile et très-abandonnée ; là où ils n’étaient plus dans la misère, ils restaient dans les étreintes de la gêne et de la pauvreté. Qui n’a pas entendu ce douloureux concert de plaintes qui, de toutes parts, s’élevait pour accuser l’insuffisance des traitements attribués aux fonctionnaires de l’enseignement ?

» En 1817, nos communes avaient 330 maîtres d’écoles, qui recevaient ensemble, et à divers titres, une somme de 109,834 francs. C’était un revenu moyen de 332 francs.

» Aujourd’hui, les émoluments de nos 487 instituteurs montent à 466,112 francs, ce qui donne en moyenne 964 francs. La rémunération des maîtres est donc à peu près triplée ; de plus, à la fin de leur carrière, une pension de retraite leur est assurée.

» Parmi les moyens d’améliorer le sort des instituteurs, il faut citer l’usage gratuit d’un local d’école et d’une habitation. On ne comptait ici que 168 salles d’écoles, en 1847.

» D’après les rapports de cette époque, elles étaient trop petites pour la plupart, toutes étaient mal entretenues, beaucoup menaçaient ruine ; en général, le mobilier manquait.

» Dans 162 localités, où l’on ne rencontrait même pas de ces misérables bâtiments, on louait pour quelques mois un local quelconque : une mauvaise chambre, une grange, un galetas où les enfants étaient entassés pêle-mêle.

» En 1849, le nombre des bâtiments d’école était de 288. Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/340 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/341 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/342 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/343 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/344 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/345 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/346 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/347 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/348 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/349 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/350 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/351 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/352 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/353

Dirigée par feu M. Tarlier, qui fut son premier président, la Ligue a eu l’heureuse fortune de rencontrer pour son secrétaire général un homme que nous retrouvons comme président de la Fédération du denier des écoles, M. Charles Buls, un esprit des plus élevés et des plus perspicaces, en même temps que des plus pratiques. Sous son impulsion la Ligue, aussi bien que la Fédération, a pris un rapide développement. On s’en fera une idée quand on saura que, depuis 1872, la Fédération seule a su rassembler une somme de plus de 570, 000 francs, et cela grâce uniquement à de modestes souscriptions individuelles, à des quêtes sou par sou faites dans les établissements publics, les cercles, les cafés, les fêtes, etc.

Il y a là, on le voit, une force avec laquelle il faut compter. Inutile de dire que les écoles patronnées par ces deux associations sont animées d’un tout autre esprit que les écoles patronnées par le clergé ou dirigées par l’enseignement officiel.

J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet à propos de l’École modèle de Bruxelles, fondée à l’aide des ressources de ces Associations.

III

Des modes, formes et méthodes d’enseignement.

S’il est une science dont la technologie soit peu ou mal fixée, c’est bien la pédagogie. Les mots méthode, forme, mode, procédé, etc., qui éveillent des idées toutes différentes, sont confondus à plaisir. Il s’ensuit que le langage méthodologique manque souvent de clarté. Il est à désirer qu’une entente s’établisse sous ce rapport. L’enseignement en retirerait de sérieux avantages.

Il appartient aux traités spéciaux d’attribuer une signification nettement déterminée aux expressions dont il s’agit. Le sens qui leur est ici donné est celui que leur assigne en général le monde enseignant,

Des modes.

Le mode individuel n’existe plus qu’à l’état de souvenir. Issu du foyer domestique où la nature l’impose, il pénétra dans l’école publique à une époque où un très-faible nombre d’élèves était confié à un même maître. Il est impraticable de nos jours, alors que la masse populaire tout entière est conviée à prendre sa part des bienfaits de l’instruction. Bref, c’est le mode de la genèse pédagogique.

Le mode simultané, qui exige le groupement des élèves possédant une égale somme de connaissances, un même Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/409 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/410 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/411 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/412 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/413 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/414 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/415 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/416 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/417 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/418 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/419 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/420 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/421 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/422 catholique, se donnent le matin, pendant la première demi-heure, et l’après-midi, pendant la dernière demi-heure de la classe.

Art. 15. — Les classes commencent et finissent par une prière faite en commun.

Art. 16. — L’éducation morale et religieuse sera entièrement prise à cœur : l’instituteur en fera l’objet de ses soins assidus ; il saisira avec zèle les occasions qui se présentent sans cesse pour développer les principes de religion et de morale.

Art. 17. — Pour ces trois articles, l’instituteur catholique suivra la direction émanée des évêques, en vertu de l’article 6 de la loi.

Art. 18. — Les instituteurs se conforment, pour la méthode à employer dans l’enseignement de la religion et de la morale, aux instructions adressées par les évêques de Belgique à MM. les curés et dont une copie est ci-annexée.

Outre ces dispositions communes arrêtées par le gouvernement, chaque conseil communal, en vertu de l’article 15 de la loi du 23 septembre 1842, arrête les dispositions particulières et locales fixant la rétribution scolaire des élèves et le mode de recouvrement, les jours et les heures de travail et de vacances, ainsi que les punitions et les récompenses.

IV

Les bâtiments d’école, le mobilier classique.

Le service des constructions d’écoles en Belgique est assuré par la loi du 14 août 1873, ainsi que par le règlement-programme arrêté par le ministère de l’intérieur le 27 novembre 1874.

Cette loi alloue audit département un crédit de 20 millions, destiné à être réparti en subsides aux communes en même temps qu’en avances, remboursables par annuités à 4 %, aux communes et aux provinces. Un capital de 100 francs, prêté dans ces conditions, se rembourse (intérêts et amortissement compris) à l’aide du paiement de trente annuités de 5,783010 fr..

On ne peut méconnaître qu’elle a grandement favorisé le développement de l’œuvre des installations scolaires.

À la vérité, elle n’était pas sans précédents et, à plusieurs reprises, les ministères libéraux avaient fait voter dans le même but d’assez nombreux millions ; mais il n’en est pas moins intéressant de constater qu’elle émane d’un ministère représentant une opinion politique à coup sûr peu favorable à l’enseignement officiel.

Une fois encore, il faut reconnaître combien est puissante l’action de la liberté, cette action qu’on n’apprécie pas suffisamment en Belgique, peut-être parce qu’elle s’est Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/176 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/177 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/178 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/179 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/180 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/181 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/182 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/183 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/184 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/185 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/186 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/187 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/188 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/189 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/190 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/191 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/192 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/193 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/194 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/195 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/196

La fourniture des objets classiques aux élèves indigents, depuis qu’on a recours à l’adjudication en bloc, procure aux communes une économie annuelle d’une vingtaine de mille francs.

Quant à la fourniture du mobilier classique quia été faite dans le courant de l’année 1878, elle a entraîné une dépense totale d’un peu moins de deux cent mille francs, dans laquelle l’État est intervenu pour un tiers, la province pour un sixième, et les communes pour le restant.

En résumé, l’ameublement de chaque école n’a pas coûté en moyenne à la caisse communale deux cents francs.

Ainsi que je l’ai dit, ce système, si avantageux au point de vue du bon choix des types, ne l’est pas moins sous celui de l’économie et il serait à désirer qu’il se généralisât.

V

Le personnel de l’inspection et le personnel enseignant.

L’inspection.

L’inspecteur provincial de lenseignement primaire touche un traitement fixe de 5,100 francs ; une indemnité de 2,000 francs pour frais de bureau et une indemnité variable pour frais de route et de séjour.

Ce fonctionnaire est admis à la retraite à l’âge de 65 ans.

Le traitement fixe entre seul en ligne de compte pour la détermination du chiffre de la pension, qui est calculée à raison de 1/65° pour chaque année de services de la moyenne du traitement dont l’intéressé aura joui pendant «es cinq dernières années.

Chaque inspecteur cantonal a, dans son ressort, de trois à cinq cantons, et il reçoit, tous émoluments et frais compris, une indemnité de 900 francs par canton.

Ils peuvent être admis à la pension à l’âge de 55 ans et, par mesure d’office, à 65 ans accomplis et après trente années de service.

Leur pension est liquidée à raison ; pour chaque année de services rendus dans l’enseignement public, de 1/55° de la moyenne du traitement, casuel et émoluments compris, dont l’intéressé a joui pendant les cinq dernières années. Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/257 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/258 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/259 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/260 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/261 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/262 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/263 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/264 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/265 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/266 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/267 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/268 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/269 d’imiter. Elle est due à l’intelligente et énergique initiative du gouverneur du Luxembourg, M. Vandamme, à qui elle a coûté de grands et d’incessants efforts.

Émile Tandel, Commissaire du gouvernement
à Arlon (Belgique).

  1. I sera plusieurs fois question, dans le cours de ce travail, de la Députation permanente du Conseil provincial.

    Cette institution, qui existe en Belgique depuis le 30 avril 1836 a été établie en France par la loi du 10 août 1871. Il est à remarquer, pourtant, que les attributions des députations permanentes sont beaucoup plus étendues que celles des commissions départementales, La députation permanente, composée de six membres élus par le conseil provincial et dans son sein, constitue, avec le gouverneur qui la préside et qui a voix délibérative, la véritable administration provinciale.

  2. Art. 14. — L’inspecteur cantonal réunira, en conférence, sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton. Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l’inspecteur le juge convenable. Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront. Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l’enseignement primaire, et spécialement l’examen des méthodes et des livres employés dans les écoles.