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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

des Délégués cantonaux un Caractère différent de celui que la loi à assigné ;

» Considérant que chaque Délégué correspond, tant avec le Conseil départemental qu’avec les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire, mais qu’il n’est pas tenu de communiquer à l’Inspecteur de l’enseignement primaire tous les renseignements qu’il a pu recueillir, puisque ces renseignements peuvent servir au Conseil départemental pour juger de la direction et des effets de l’inspection ;

» Est d’avis que, s’il peut être utile d’établir dans certaines circonstances, au chef-lieu de l’arrondissement, des réunions entre les Délégués cantonaux, sous la présidence du sous-préfet, ces réunions doivent rester facultatives, et que les articles 45, 46 et 47 du règlement du 29 juillet 1850 n’ont pas créé en cette matière des droits et des obligations qui ne doivent dériver que de la loi. »

Ces principes généraux sur la nature de la mission confiée aux Délégués cantonaux étant posés, il nous reste à étudier en détail les attributions qu’ils tiennent de la loi.

III. Attributions.

La première et la plus importante de leurs attributions consiste dans la surveillance des écoles qui leur sont particulièrement assignées[1]. Cette surveillance s’exerce par les visites qui ont lieu au moins une fois par mois[2].

1. Circonscriptions.

Des doutes se sont élevés au sein de plusieurs Délégations cantonales au sujet de l’interprétation à donner à cette disposition de la loi, et l’on s’est demandé si chaque Délégué n’avait pas le droit de visiter toutes les écoles du canton, malgré la répartition faite de la surveillance entre les divers membres de la Délégation. Les textes que nous venons de citer semblent

  1. Loi du 15 mars 1850, art. 42.
  2. Décret du 29 juillet 1850, art. 45.