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REVUE PÉDAGOGIQUE.

évidemment limiter les droits du Délégué à la visite des écoles particulièrement soumises à sa surveillance par le Conseil départemental. Le décret du 29 juillet 1850, art. 46, confirme cette interprétation : « Les Délégués ont entrée dans toutes les écoles de leur circonscription. » C’est d’ailleurs dans ce sens que l’Administration supérieure a interprété la loi, toutes les fois que la question lui a été posée. (Décisions ministérielles des 23 mars 1851, 10 décembre 1851, 5 août 1852.) Toutes ces décisions reconnaissent formellement que chaque Délégué n’a pas le droit de visiter toutes les écoles du canton, mais seulement celles qui lui sont assignées par le Conseil départemental.

Ce Conseil peut même, en nommant les Délégués, limiter leur droit d’inspection dans les écoles aux élèves de leur culte[1].

2. Écoles publiques et libres.

L’Inspection des Délégués a plus ou moins d’étendue suivant qu’elle a lieu dans les .écoles publiques ou dans les écoles libres. Dans ces dernières, elle porte seulement sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois[2].

L’Inspection des écoles publiques embrasse l’éducation, la discipline, l’enseignement, l’hygiène ; elle porte sur les maîtres, dont il faut apprécier la moralité, la tenue, le zèle professionnel ; sur les élèves, dont on doit constater les progrès intellectuels, la direction morale ; enfin, sur la situation des locaux et du matériel scolaires. Car il appar-

  1. Décision ministérielle du 12 janvier 1852.
  2. Voir notre article sur l’Inspection des écoles, dans le n° 2 de la Revue pédagogique, page 154.