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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

tient aussi au Délégué de signaler l’insuffisance de l’installation et d’en poursuivre l’amélioration, soit auprès des autorités municipales, soit auprès de l’administration départementale.

Le décret du 7 octobre 1850 (art. 7) veut d’ailleurs que tout local destiné à la tenue d’une école publique soit visité avant l’ouverture de l’école par le Délégué cantonal qui fait connaître au Conseil départemental si ce local convient pour l’usage auquel il est destiné.

Toutefois le Délégué ne devra pas perdre de vue qu’il a qualité, non pour commander et réformer, mais seulement pour signaler et demander les réformes qu’il jugera utiles. C’est en matière d’enseignement surtout qu’il faut agir avec la plus grande réserve :

« Il est à désirer que les Délégués ne compromettent jamais leur autorité en s’efforçant d’introduire directement dans les écoles, soit des livres, soit des principes d’éducation et d’enseignement dont ils apprécieraient les avantages, mais qui y seraient jusqu’alors inusités. C’est par le Conseil départemental que les réformes à introduire dans l’enseignement doivent être provoquées : c’est donc au Conseil départemental qu’ils doivent naturellement faire part de leurs vues à ce sujet[1]… »

Dans une autre circulaire aux préfets[2], M. le Ministre ajoute :

« Ne demandez pas aux Délégués cantonaux de juger les méthodes et les livres : demandez-leur si les enfants qui sont admis depuis quelque temps déjà dans les écoles y ont reçu une instruction suffisante, s’ils y sont tenus sainement, s’ils y puisent de bons préceptes et surtout de bons exemples de morale, s’ils contractent des habitudes de propreté, de politesse et de bienveillance réciproque, en un mot s’ils sont bien élevés. »

Outre ces visites fréquentes dans les écoles, le Ministre

  1. Circulaire du 24 décembre 1850.
  2. Circulaire du 31 octobre 1854.