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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

_ peut toutefois être retirée par le Conseil départemental[1]. Le Délégué n’exercera qu’avec prudence ce droit considérable que lui confère la loi ; il n’accordera l’autorisation demandée qu’à des personnes connues par leur dévouement et lorsqu’il devra en résulter une utilité incontestable. Il devra, d’ailleurs, faire connaître au Conseil départemental la décision prise et les motifs qui la justifient ; il surveillera activement les réunions d’enfants dont il s’agit et provoquera près du Conseil départemental le retrait des autorisations données, s’il s’aperçoit que les motifs qui les justifiaient ont cessé d’exister.

7. Réunion des Délégués.

L’action des délégués cantonaux n’est pas seulement individuelle. La loi a organisé faction collective des Délégués du canton réunis en assemblée spéciale : « Les Délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d’entre eux qu’ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental[2] ». Le choix du local où se tiendront ces réunions appartient aux Délégués qui désigneront, soit la demeure de celui qu’ils auront nommé président, soit la mairie du chef-lieu de canton, soit tout autre lieu qui leur paraîtra convenir à cette affectation. L’Inspecteur primaire a le droit d’assister, avec voix délibérative, à ces réunions[3].

Le Délégué que ses collègues ont désigné comme secrétaire résume dans le procès-verbal les opinions des membres et la pensée du Comité ; les rapports particuliers sont annexés à ce travail. De cette façon, le Conseil départemental pénètre dans tous les détails en même temps qu’il

  1. Loi du 15 mars 1850, art. 29.
  2. Loi du 15 mars 1850, art. 42.
  3. Décret du 29 juillet 1850, art. 43.