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REVUE PÉDAGOGIQUE.

embrasse dans leur ensemble les faits et la situation des écoles de la circonscription.

Sur la convocation et sous la présidence du sous-préfet, les Délégués des cantons d’un arrondissement peuvent être réunis au chef-lieu de l’arrondissement pour délibérer sur les objets qui leur sont soumis par le Préfet ou par le Conseil départemental[1]. Ces réunions ne peuvent avoir lieu qu’exceptionnellement ; elles seraient, d’ailleurs, une gêne très-grande pour le plus grand nombre des Délégués ; aussi le Conseil supérieur a-t-il décidé[2] que ces réunions n’étaient que facultatives pour les Délégués.

8. Avis demandés par l’administration aux Délégués.

En dehors de la visite des écoles et des attributions précédemment énumérées et qui constituent pour ainsi dire la partie active de la mission du Délégué, il en est d’autres encore où sa tâche se borne à éclairer l’administration départementale sur des questions qui demandent une connaissance exacte des personnes et des choses dans chaque localité. C’est ainsi que le Délégué est appelé à donner son avis :

1° Sur les délibérations des Conseils municipaux relatives au taux de la rétribution scolaire (loi du 15 mars 1850, art. 15) ;

2° Sur les réclamations auxquelles la confection des rôles de la rétribution scolaire peut donner lieu, lorsqu’il s’agit de décharges ou de réductions (décret du 7 octobre 1850, art. 30) ;

3° Sur le taux de la rétribution dans les salles d’asiles (décret du 21 mars 1850, art. 33) ;

  1. Décret du 29 juillet 1850, art. 46.
  2. Voir l’avis du 10 juin 1851, cité page 488.