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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

4° Sur les délibérations des Conseils municipaux relatives aux dépenses d’entretien des écoles primaires (décret du 7 octobre 1850, art. 19) ;

5° Sur la formation des listes des enfants à admettre gratuitement dans les écoles publiques (circulaire du 24 décembre 1850) ;

6° Sur les projets de construction, d’acquisition ou d’appropriation de maisons d’école pour l’exécution desquels des secours sont demandés au département ou à l’État (instruction du 24 décembre 1850) ;.

7° Sur les demandes de création d’emplois d’instituteurs-adjoints et d’institutrices adjointes (instruction du 9 août 1870, sur l’application financière de la loi du 10 avril 1867) ;

8° Sur la fixation du nombre des écoles à entretenir dans les communes et sur l’opportunité de la création d’écoles de hameaux (circulaire du 12 mai 1867) ;

9° Sur l’opportunité qu’il peut y avoir d’autoriser un instituteur communal à exercer des fonctions administratives.

IX. Délégations cantonales à Paris.

La ville de Paris étant trop étendue pour être soumise à la seule inspection prévue par la loi pour toutes les communes de France, des dispositions spéciales ont été édictées à son égard : « À Paris, les Délégués nommés pour chaque arrondissement par le Conseil départemental se réunissent, au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l’arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l’archevêque, pour s’étendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental. Les ministres des cultes