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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1879.djvu/169

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

Abolition des examens de concours imposés aux instituteurs qui posent leur candidature à un poste vacant ;

Classement des écoles, sous le rapport du traitement alloué à l’instituteur, en trois catégories : minimum du traitement correspondant à chacune de ces catégories fixé à 800, 1,000 et 1,200 florins, plus le logement et la jouissance d’un jardin (ou, à défaut, une indemnité pécuniaire équivalente) ;

Pensions accordées aux veuves et orphelins d’instituteurs ;

Enfin, principe de l’enseignement obligatoire inscrit dans la loi, l’obligation elle-même devant être réglée par une loi spéciale à promulguer dans un délai de cinq ans.

Quant aux griefs des adversaires de l’école neutre, ils furent exprimés, quelques jours après le dépôt du projet de loi, dans une protestation rédigée par le groupe des membres anti-révolutionnaires de la seconde Chambre.

La Constitution, disait cette protestation, n’a voulu assurer l’occasion de recevoir l’instruction primaire des mains de l’État qu’à ceux-là seulement qui le désirent, et non ; comme le prétend le gouvernement, « à tous ceux qui en ont besoin ». Il est inconstitutionnel et déraisonnable de fonder des écoles publiques sans tenir compte des écoles libres existantes, ni du désir formellement exprimé de la population.

En outre, l’État n’a point l’obligation de prendre à sa charge les dépenses de l’école publique, et il ne doit pas le faire, A la rigueur, on peut encore admettre que ceux qui font usage de l’école publique ne soient pas exclusivement chargés des frais de certains services, tels que l’inspection, la formation d’un personnel enseignant, etc., qui, partiellement du moins, profitent à tous, Mais ils ne