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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1880.djvu/306

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

ment portant l’acquittement, lequel doit être soumis à son approbation, il fixera lui-même la peine.

9. Les appels contre les décisions du maire seront portés devant le directeur de l’arrondissement, L’appel à l’autorité supérieure, contre les décisions du directeur de l’arrondissement, ne peut avoir lieu que lorsqu’il s’agit d’emprisonnement.

 

14. Les écoles libres sont soumises, en ce qui concerne la fréquentation de l’école, aux mêmes règlements que les écoles publiques.

Des instructions complémentaires sur l’exécution de cette ordonnance ont été publiées pour le département de la Basse-Alsace, celui de la Haute-Alsace et celui de la Lorraine.

En comparant cette ordonnance avec le projet de loi français, on trouvera quelques différences notables, soit pour les conditions, soit pour les sanctions de l’obligation. Ainsi en Alsace les garçons sont tenus à fréquenter l’école jusqu’à l’âge de quatorze ans, tandis que la loi française ne porte que treize ans révolus ; encore pourront-ils être dispensés de la fréquentation à partir de douze ans, s’ils obtiennent le certificat d’études primaires.

La loi allemande admet la prison et même, en cas de récidive habituelle, l’emprisonnement pourra durer jusqu’à huit jours. En France, en cas de nouvelle récidive, l’infraction sera punie comme une simple contravention.

L’administration prussienne devait s’attendre à de grandes difficultés pour faire adopter la nouvelle loi scolaire en Alsace-Lorraine. Les Allemands se rappelaient l’exemple des provinces rhénanes, où l’obligation avait rencontré des résistances si opiniâtres, de la part des populations, qu’elle n’a pu être imposée qu’en 1896. Jamais loi ne fut promulguée dans de plus mauvaises conditions que celle de 1874. L’Alsace--