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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1880.djvu/305

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L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE EN ALSACE-LORRAINE.

sera délivré, sans frais, à chaque enfant congédié à la suite de l’examen.

3. Les enfants astreints à fréquenter l’école ne pourront régulièrement travailler dans une fabrique, ni être employés à des travaux domestiques, sans la permission expresse de l’autorité scolaire. La loi sur la matière contient à ce sujet des prescriptions spéciales.............

4. Les représentants légaux d’un enfant qui ne l’obligeront pas à fréquenter l’école, conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, seront passibles des peines suivantes : l’avertissement officiel, une amende qui pourra s’élever jusqu’à 10 francs, la privation équivalente des secours du bureau de bienfaisance, et, en cas de récidive habituelle, l’emprisonnement pouvant durer jusqu’à huit jours.

En cas d’insolvabilité, l’amende sera remplacée par l’emprisonnement, dans la proportion de six heures par chaque franc d’amende. L’emprisonnement pourra être prononcé au lieu de l’amende, dans la même proportion, pour les personnes recevant des secours du bureau de bienfaisance.

5. L’instituteur peut accorder trois jours de congé par mois. L’autorisation du directeur de l’arrondissement est nécessaire pour les congés d’une plus longue durée. Les maladies et les événements de force majeure dispensent de la fréquentation de l’école ; les autres motifs d’absence seront soumis à l’appréciation du directeur de l’arrondissement.

6. L’instituteur adressera tous les mois au maire la liste des absences, avec pièces justificatives à l’appui, ainsi que son avis motivé. Le directeur de l’arrondissement peut prescrire l’envoi, tous les quinze jours, de la liste des élèves signalés pour leur absence habituelle.

7. Les représentants légaux des enfants dont les absences ne paraîtront pas suffisamment justifiées aux yeux du maire, seront invités par écrit à comparaître devant lui, dans un délai de deux jours pleins, et prévenus formellement qu’on ne prendra ultérieurement en considération aucune excuse qui n’aura pas été produite séance tenante.

8. Si l’inculpé comparaît, les débats auront lieu en sa présence. Le jugement rendu lui sera aussitôt signifié. S’il ne comparaît pas, le jugement sera rendu suivant a teneur des actes et remis à qui de droit.

Si le directeur de l’arrondissement ne ratifie pas un juge-