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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1880.djvu/90

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

pour passer les baux, pour prendre telles dispositions reconnues utiles pour construire, approprier ou agrandir les locaux scolaires.

En ce qui concerne les écoles entretenues à l’aide de ressources fournies par des particuliers ou par des congrégations, ces écoles, de l’assentiment de leurs fondateurs et de leurs administrateurs, peuvent être transférées au comité scolaire de la paroisse et du bourg, et dès lors ces écoles sont assimilées à tous égards aux écoles publiques, et les maîtres se trouvent placés dans la position et mis en possession de tous les droits et avantages des instituteurs publics.

Les comités scolaires ont le droit d’établir des écoles gardiennes (infant schools) pour l’instruction des enfants au-dessous de sept ans, et des écoles du soir, selon les besoins de la localité. Ils peuvent aussi, en certains cas et avec l’autorisation du bureau d’éducation, ériger des écoles industrielles, en se conformant aux dispositions de l’Act de 1866 sur les écoles de cet ordre.

Plusieurs comités scolaires de paroisse ou de bourg peuvent, sous la condition d’y être autorisés par le bureau d’éducation, se réunir pour l’établissement et l’entretien à frais communs d’écoles publiques et pour la désignation des instituteurs.

Des ressources et dépenses des écoles. — Les dépenses des comités locaux sont acquittées au moyen du fonds scolaire, lequel est formé des subventions allouées par le Parlement, des produits des fondations ou souscriptions volontaires et de taxes spéciales supportées par les habitants du bourg et de la paroisse.

Lorsque la construction d’une école nouvelle a été décidée, la dépense à laquelle elle donne lieu peut être répartie sur