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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1880.djvu/93

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L’INSTRUCTION PRIMAIRE EN ÉCOSSE.

Des subsides alloués par le Parlement. — Le Parlement accorde des subsides aux comités scolaires locaux pour les besoins des écoles placées sous leur surveillance, et aux administrateurs des écoles qui, dans l’opinion du département d’éducation, contribuent efficacement à l’instruction des enfants dans les bourgs et les paroisses où ces écoles sont établies. En aucun cas, les subsides du Parlement ne sauraient être appliqués à des dépenses ayant pour objet l’instruction religieuse des enfants ; ces subsides ne sauraient non plus être employés à des travaux de construction ou d’appropriation d’écoles qui n’auraient pas fait l’objet d’une demande du comité scolaire, contenant tous les renseignements nécessaires pour mettre le département d’éducation en mesure de se prononcer sur l’opportunité de ces travaux.

Choix de l’école et enseignement religieux. — Toutes les écoles soumises à l’inspection et participant aux avantages spécifiés ci-dessus sont ouvertes à tous les enfants indistinctement, à quelque religion qu’ils appartiennent. Il est loisible aux parents de retirer leurs enfants d’une école et de les placer dans une autre école ; l’enseignement religieux n’y est donné qu’à la demande expresse des parents, et jamais cet enseignement n’est donné aux heures consacrées aux cours élémentaires.

Obligation pour les parents de pourvoir à l’instruction de leurs enfants. — Les parents ou tuteurs sont tenus de faire donner l’instruction élémentaire en lecture, écriture et calcul à leurs enfants âgés de 5 à 13 ans ; lorsqu’ils en sont empêchés par leur état d’indigence, ils doivent s’adresser au bureau de bienfaisance de la localité, lequel paye en leur lieu et place la rétribution scolaire, dont le montant est prélevé sur le fonds des pauvres. La même obligation existe à l’égard des enfants aveugles. Les parents