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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1880.djvu/94

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

ont toujours le choix de l’école dans laquelle l’enfant doit être placé.

Un agent nommé par le comité est spécialement chargé de constater et de signaler à l’autorité du bourg ou de la paroisse les infractions commises et d’en poursuivre la répression, lorsqu’il a été établi que les parents se sont soustraits sans motif valable aux prescriptions légales. Le shérif du comté, sur le rapport écrit du comité scolaire et après décision, condamne les parents contrevenants à payer une amende de 20 shillings au maximum et à subir un emprisonnement dont la durée n’excède pas quatorze jours. Lorsqu’il y a récidive, la même pénalité peut être prononcée, mais seulement trois mois après. Le produit des amendes est versé au fonds scolaire.

Les maîtres, patrons, fermiers, sont astreints aux mêmes obligations et encourent les mêmes peines à l’égard des enfants qu’ils emploient, quand ces enfants, âgés de moins de 13 ans, n’ont pas fréquenté régulièrement l’école pendant une durée de trois ans au moins. Cette responsabilité ne diminue en rien celle des parents ; elle ne cesse pour les uns comme pour les autres que lorsque l’enfant est pourvu du certificat délivré par un inspecteur des écoles et justifiant de connaissances suffisantes en lecture, écriture et arithmétique élémentaire.

Chaque année, le département d’éducation rend compte au Parlement des actes de son administration pendant année précédente, à l’égard des écoles qui ont participé aux subventions du gouvernement.

Amendements et dispositions additionnelles. — Au cours de la session parlementaire de 1878, un Act additionnel a été rendu principalement en vue de déterminer les obligations des patrons envers les enfants qu’ils emploient.