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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1881.djvu/96

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REVUE PÉDAGOGIQUE

ventionnée, ont donné des preuves d’aptitude aux fonctions de l’enseignement. Les candidats, après avoir passé l’examen, sont classés par ordre de mérite sur une liste comprenant quatre divisions pour la première année et trois divisions pour la deuxième année.

Les certificats sont de quatre classes. Les candidats placés après examen dans la première division de la deuxième année et les candidats en possession d’un grade universitaire reçoivent le certificat de la seconde classe seulement ; ils ne peuvent obtenir le certificat du degré supérieur qu’après l’avoir mérité par de bons services. Les certificats sont valables pendant dix ans ; au delà de ce terme ils peuvent être revisés et élevés à une classe supérieure, d’après les rapports dont les titulaires ont été l’objet de la part des inspecteurs. Les candidats placés dans la deuxième ou la troisième division de la deuxième année, ou dans l’une des trois premières divisions de la première année, reçoivent le certificat de la troisième, classe, lequel peut être porté à la classe au-dessus à la suite de bons services. Les candidats placés dans la quatrième division reçoivent le certificat de la quatrième classe ; ce certificat ne permet pas aux titulaires d’avoir des élèves-maîtres et il ne peut être élevé à un degré supérieur qu’après un nouvel examen. Jusqu’au 31 décembre 1879, le certificat de la quatrième classe peut être conféré sans examen, sur un rapport d’inspecteur, aux maîtres en exercice qui, ayant plus de 25 ans d’âge, ont été employés comme élèves-maîtres pendant cinq ans au moins et ont obtenu des témoignages satisfaisants de la part des administrateurs de leurs écoles. L’inspecteur doit déclarer en outre qu’ils ont l’aptitude professionnelle, que parmi les enfants dont ils ont eu la direction pendant les six mois précédents, 20 au moins ont été examinés et