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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1881.djvu/98

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REVUE PÉDAGOGIQUE

Élèves-maîtres. — Le titre d’élève-maître et d’élève-maîtresse est donné à de jeunes garçons et à de jeunes filles employés dans les écoles de jour ; mais il faut que l’école dans laquelle ils servent soit dirigée par un instituteur breveté, qu’elle soit convenablement installée, pourvue de l’ameublement et du matériel classique nécessaires, qu’elle soit dirigée avec intelligence, et de manière à en assurer le maintien pendant la durée de l’engagement des élèves.

Les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses doivent, au moment où ils contractent l’engagement, avoir accompli leur quatorzième année ; les garçons ne peuvent servir que sous la direction d’un instituteur, et les filles sous la direction d’une institutrice. Dans les écoles mixtes, les jeunes filles peuvent recevoir l’instruction d’un instituteur, à la condition qu’une femme dont le choix aura l’approbation des administrateurs, sera toujours présente aux heures où l’enseignement est donné. Ils sont tenus les uns et les autres de passer les examens et de produire les certificats aux époques déterminées par les instituteurs. Le nombre maximum des élèves-maîtres ou élèves-maîtresses qui peuvent être engagés dans une école, est fixé à trois pour chaque instituteur ou institutrice en possession du brevet. Lorsqu’une vacance vient à se produire dans les emplois d’élèves-maîtres, il est pourvu provisoirement par des élèves moniteurs dont la nomination est temporaire.

À l’expiration de leur engagement, les élèves-maîtres sont absolument libres dans le choix d’une profession. Ils peuvent, s’ils désirent persévérer dans l’enseignement, obtenir un emploi de maître assistant dans les écoles ; ils peuvent également se présenter à l’examen pour l’admission dans une école normale, ou bien encore obtenir le