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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1883.djvu/281

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CHRONIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN FRANCE

est tenue d’entretenir une ou plusieurs écoles primaires, ouvertes gratuitement aux enfants européens et indigènes.

Les frais d’installation et d’entretien incombent à la commune, qui doit payer également le traitement de l’instituteur. Mais elle peut participer aux avances et aux subventions de la caisse nationale des lycées et écoles, et elle ne contribue au parement des traitements que jusqu’à concurrence d’une somme représentant le sixième du produit de l’octroi de mer. Pour couvrir les autres dépenses obligatoires de l’enseignement primaire, la contribution de la commune pourra être portée du sixième au tiers de ce produit. Le surplus est à la charge de l’État.

Le taux des traitements est fixé par l’article 1er du décret du 27 mai 1878 :

Instituteurs titulaires, divisés en 4 classes, minimum : 1,500 francs ; maximum 2,100 francs. Institutrices, divisées en 3 classes, de 1,200 francs à 1,500 francs. Adjoints français (3 classes), de 1,200 à 1,500 francs. Adjoints indigènes (3 classes) de 1,000 à 1,400 francs. Adjointes (2 classes) 1,000 à 1,100 francs.

Outre ce traitement minimum, les suppléments actuellement payés par les communes, diverses allocations attachées à la possession des diplômes de l’enseignement primaire (brevet, certificat d’aptitude pédagogique, etc.) ou de la médaille d’argent, une prime pour la connaissance de la langue arabe, le logement et le mobilier personnel ou une indemnité équivalente, sont autant d’avantages assurés aux instituteurs algériens.

En aucun cas, le traitement des instituteurs actuellement en exercice ne peut devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils ont joui pendant les trois dernières années qui ont précédé la publication du décret.

Le passage d’une classe à l’autre est de droit au bout de cinq années d’exercice dans la classe inférieure et au bout de trois ans pour les instituteurs les plus méritants.

    brigade, correspondent aux arrondissements. Des officiers supérieurs administrent les cercles ; des capitaines ou des lieutenants sont chargés des annexes.

    Un arrêté du 13 novembre 1874 a prévu la création de communes indigènes en territoire militaire. Le nombre de ces communes peut s’accroître si les annexes ont des ressources qui en facilitent la transformation. (H. Le Bourgeois, Rapport sur l’instruction primaire en Algérie, 1880.)