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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1883.djvu/282

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REVUE PÉDAGOGIQUE

Les écoles de filles dans les communes de plus de quatre cents âmes, les écoles maternelles, les classes enfantines peuvent donner lieu à une subvention de l’État, à défaut de ressources communales, et le personnel enseignant de ces établissements est assimilé aux instituteurs et institutrices proprement dits.

La loi du 28 mars 1882 sur l’obligation, et celle du 16 juin 1881 sur la gratuité, sont applicables à l’Algérie. Les programmes d’enseignement et l’organisation pédagogique sont les mêmes qu’en France. L’inspection est exercée dans des conditions identiques : les ministres des divers cultes n’ont pas droit d’entrée à l’école. L’instruction religieuse est donnée en dehors des édifices scolaires.

Toutefois, dans les communes où le conseil municipal le demanderait, en l’absence de locaux convenables et par suite de conditions spéciales à l’Algérie, le préfet pourra, à titre exceptionnel et par une autorisation provisoire toujours révocable, accorder l’usage des édifices scolaires en dehors des heures de classe pour l’instruction religieuse des enfants appartenant aux différents cultes. (Art. 13.)

Le brevet de capacité est exigé des titulaires et des adjoints. Les auxiliaires et les moniteurs employés dans les écoles doivent avoir au moins le certificat d’études primaires, dont l’institution, en Algérie, est consacrée par l’article 17 du décret.

II. — On sait que, dans la colonie, le recteur a conservé les attributions que lui conférait la loi de 1850 et qui en France ont passé, en ce qui concerne l’enseignement primaire, aux mains ces préfets.

D’après le nouveau décret, c’est toujours le recteur qui nomme et révoque les instituteurs ; mais le gouverneur général prend une part plus active à l’administration scolaire. Il rend exécutoires, en les sanctionnant, les décisions du conseil départemental relatives à la fixation du nombre des écoles publiques, et adresse chaque année au ministre un tableau des créations effectuées au cours de l’année précédente. Il règle le fonctionnement de la caisse des écoles, établie dans chaque commune, et détermine, sur le rapport du recteur, les communes où, par suite de l’insuffisance des locaux, la loi sur l’obligation ne peut être appliquée, et celles, au contraire, où elle peut être étendue aux indigènes eux-mêmes. C’est sur sa proposition que le ministre fixe le nombre, le siège et l’organisation de cours normaux