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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/66

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

haut fonctionnaire qui le représente dans chaque province. et d’un personnel d’inspecteurs pour chaque ordre d’enseignement. Le Ministre entretient des rapports directs avec les Instituts techniques, avec les Universités comme avec les autres établissements d’enseignement supérieur.

Au chef-lieu de la province réside un Proviseur des études, dont les fonctions correspondent à celles de Recteur d’académie en France ; il est assisté d’un conseil scolaire composé, d’après le règlement du 3 novembre 1877, du préfet qui le préside, de quatre délégués du conseil provincial, de deux membres du conseil municipal, du président ou proviseur du lycée, du directeur de l’école normale, d’un médecin et d’un agent des finances : au chef-lieu de l’arrondissement est placé un inspecteur de l’enseignement primaire, qui relève du conseil scolaire de la province.

Le conseil scolaire reçoit les rapports des inspecteurs, nomme les instituteurs, veille à l’exécution des lois et règlements dans les gymnases, dans les lycées et dans les écoles techniques ; il s’assure aussi de la bonne tenue des établissements libres. L’organisation scolaire actuelle est l’œuvre de la loi du 13 novembre 1859 ; cette loi, bien qu’elle ait été modifiée à certains égards, est encore aujourd’hui la loi fondamentale en matière d’enseignement en Italie.

L’Enseignement primaire comporte quatre classes, ou divisions, lesquelles forment deux cours, l’un inférieur, l’autre supérieur, de deux années chacun. À la sortie de l’école primaire, l’enfant, suivant ses aptitudes et au choix de famille, entre au gymnase ou à l’école technique. Le cours d’études au gymnase est de cinq ans ; il comprend les langues latine et grecque, l’histoire ancienne, etc. La durée du cours à l’école technique est de trois ans ; il comprend