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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1880.djvu/640

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

La mesure devrait être généralisée.

Mais les pensionnats annexés à une école publique ne sont que l’exception. C’est assez rare.

Je ne suis pas bien sûr que quelque part des instituteurs n’abusent pas de la situation, et ne se servent pas des adjoints de leur école pour le service des pensionnaires qu’ils sont autorisés à recevoir.

de voudrais autre chose qu’une instruction sur la matière.

J’ai déjà dit que je désirerais pour mon pays l’application de la dernière loi belge sur l’enseignement primaire. (Loi du 1er juillet 1879.)

Ce n’est pas le moment, ni le lieu, de parler de l’article de cette loi qui nous indique la vraie voie de la laïcisation et le respect du véritable caractère du maître et de l’école. Ce sera pour une autre fois.

À chaque jour suffit sa peine.

Pour aujourd’hui, je me permets de signaler à la bienveillante sollicitude de M. le Ministre, pour l’enseignement primaire et pour ceux qui le répandent, l’article 32 de ladite loi belge, qui a aussi son importance.

Le voici dans sa simple beauté :

Art. 32. — Le traitement des instituteurs ne peut être inférieur à douze cents francs et celui des sous-instituteurs à mille francs.

Le même article ajoute :

« Tout instituteur qui n’a été l’objet d’aucune punition disciplinaire a droit à une augmentation de traitement, d’après la durée de ses services dans la même commune, et selon les bases suivantes :

» Au bout de cinq ans, 100 francs.
» Au bout de dix ans, 200 francs.
» Au bout de quinze ans, 400 francs.
» Au bout de vingt ans, 600 francs. »