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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1880.djvu/639

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DES INSTITUTEURS ADJOINTS.

tion change, la famille n’est plus libre et elle est souvent portée à plus de dépenses pour elle-même.

Je ne présente encore là qu’un des petits inconvénients de cette vie en commun ; il y a des exigences, des froissements inévitables, cause parfois d’ennuis.

Quand un pensionnat est annexé à l’école, la situation n’est plus la même. C’est alors que je m’associe d’une manière complète aux réflexions de M. Berson, et que je dis avec lui qu’il convient de ne pas laisser l’instituteur, je ne dis pas exploiter, mais trop surcharger son maître adjoint sans le payer du surcroît de surveillance, de soins et de travail qui lui incombe inévitablement.

Les instituteurs adjoints nommés à une école publique sont nommés pour les exercices seuls de la classe, y compris ceux qui en dépendent légalement[1]. Si donc l’instituteur est autorisé à avoir un pensionnat, il ne saurait obliger son sous-maître à la surveillance du dortoir, des promenades ou des études des pensionnaires, sans le payer largement pour ces travaux supplémentaires et que ne comporte point sa nomination.

Sous ce rapport, notre législation est à faire ; il n’existe à cet égard ni instructions ni circulaires administratives d’aucune sorte.

Quelques Conseils départementaux ont adopté une jurisprudence à cet égard ; ils ont stipulé que l’instituteur adjoint nommé à une école publique à laquelle est annexé un pensionnat, recevra sa nourriture à la table des pensionnaires, s’il est chargé de leur surveillance en dehors des heures réglementaires de classe ; ce n’est que justice.

  1. Retenues s’il y a lieu ; surveillance des récréations, du service de propreté, préparation des classes, écritures officielles, etc., etc.