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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1882.djvu/556

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REVUE PÉDAGOGIQUE

graduer les matières de l’enseignement. On ne craint pas de se maintenir d’abord aux éléments de la culture morale et littéraire, en se bornant à exercer l’esprit de l’élève à l’observation des phénomènes scientifiques par les leçons de choses. Pour l’appliquer aux sciences proprement dites, on attend ; et lorsque le moment de la maturité nécessaire paraît venu, c’est-à-dire vers la fin ou au plus tôt vers le milieu des études, on leur fait leur place, mais en réservant encore aux lettres la part de temps et d’efforts la plus considérable.

Ce n’est pas sur ce plan qu’a été conçue l’application de la loi du 21 décembre 1880. Le décret et l’arrêté exécutits du 14 janvier 1882 n’ouvrent le lycée ou le collège à la jeune fille qu’à partir de douze ans[1]. Jusque-là elle doit suivre l’école primaire, ou faire, soit dans un établissement libre, soit dans la famille, des études équivalentes. De douze à dix-sept ans, la scolarité est partagée en deux périodes : de douze à quinze ans, période d’enseignement commun et obligatoire, embrassant presque dans une égale mesure toutes les matières scientifiques et littéraires ; de quinze à dix-sept, période d’enseignement mi-partie facultatif, portant sur les mêmes matières, revues de plus haut et avec plus de développement. Par ces dispositions, on s’est proposé, d’une part, de faciliter aux élèves de l’école primaire l’accès du lycée, d’autre part d’assurer à la jeune fille. au bout de trois ans, un ensemble complet des connaissances qu’elle doit posséder. Peut-être l’enseignement secondaire, tel que le législateur en avait établi les cadres, aurait-il eu à souffrir de ce compromis, si, par un heureux correctif, on n’avait au-


    Établissements.  Nombre de classes.  Âge d’entrée.
       
    Cologne. 7 »
    Elberfeld. 10  6 à 7
    Breslau. 10  6 à 7
    Nymphenbourg. 10  6
    Leipzig. 10  6 à 7
    Dresde. 10  6 à 7
    Heidelberg. 10  6 à 7
    Darmstadt. 10  6 à 7
    Turin.  7  6 à 7
    Naples.  8  6 à 7

  1. Décret. art. 1 ; Arrêté, art. 1.