Page:Rey - La Condition juridique des étrangers en Corée, 1908.djvu/39

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
34
LA CONDITION JURIDIQUE

mêmes difficultés, à employer deux systèmes : ou bien recruter un corps d’interprètes nationaux instruit dès l’enfance dans la connaissance des langues orientales, ou bien couvrir de leur protection les interprètes indigènes pour les soustraire à l’influence du gouvernement local[1].

En Corée, où l’on n’a recours qu’à des interprètes indigènes, cette dernière garantie fait défaut. Mais le Code pénal punit les traductions infidèles dans son article 201, § 4, ainsi conçu : « Sera puni de cinq ans de travaux forcés l’interprète qui n’aura pas fidèlement traduit les discours à transmettre dans une audience accordée par Sa Majesté à un étranger. — Si le cas est grave, l’interprète sera puni de la strangulation. Sera puni de trois ans de travaux forcés l’interprète qui n’aura pas traduit fidèlement dans une audience accordée par un ministre ».

Pour l’arrestation des criminels, les autorités locales et les autorités consulaires doivent se prêter un mutuel appui :

1o Les autorités coréennes doivent arrêter et remettre aux consuls étrangers, sur leur requête, leurs nationaux prévenus de crimes ou de délits et les marins déserteurs (traité avec la France, art. 3, § 10). Elles doivent également arrêter et remettre aux consuls étrangers ceux de leurs nationaux qui commettraient des crimes ou des délits dans l’intérieur, ou qui voyageraient sans passeport (art. 4, § 6). Elles ont les mêmes droits à l’égard des étrangers prévenus de contrebande ou de tentative de ce délit (art. 6, § 2).

2o Les consuls étrangers doivent faire arrêter et remettre aux mains des autorités locales tout Coréen, prévenu d’une infraction aux lois de son pays, qui se serait réfugié dans une maison occupée par un étranger ou à bord d’un navire de commerce étranger. Ils peuvent, de plus, autoriser dans ce but les agents de l’autorité locale à pénétrer dans les immeubles de leurs nationaux ou à bord d’un navire de commerce de leur pays (art. 3, § 9).

Les traités ne parlent que des navires de commerce. Pour les navires de guerre, en effet, c’est au commandant et non au consul qu’il appartient, sous sa responsabilité, de livrer ou de refuser de livrer les coupables réfugiés à son bord.

Enfin, au cas de naufrage d’un navire étranger sur les côtes

  1. V. Francis Rey, La protection diplomatique et consulaire dans les Échelles du Levant et de Barbarie, p. 250 et s.